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92LY01081

CETATEXT000007457883 J2XLX1995X12X0000001081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457883.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 décembre 1995, 92LY01081, inédit au recueil Lebon 1995-12-05 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01081 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1992, la requête présentée par Mme Jeanne DERVIEUX demeurant ... (Alpes-Maritimes) ; Mme DERVIEUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°88236 F en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; 2°) d'ordonner le cas échéant une expertise ; 3°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu l'arrêt de la cour du 26 mai 1994, prescrivant une expertise afin d'analyser la comptabilité de l'entreprise individuelle de la requérante et de fournir un avis sur les bases d'imposition qui auraient dû être retenues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après que le forfait initialement conclu pour la période biennale 1984-1985 ait été déclaré caduc, la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans sa séance du 2 octobre 1986, fixé à 340 000 francs pour les deux années les forfaits de chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de location de studios meublés dénommée STUDIO FOCH exploitée par Mme Jeanne DERVIEUX ; Considérant que si la requérante fait valoir que l'expert désigné en appel a, tout en relevant d'ailleurs l'absence de livre-journal, estimé que les conditions d'enregistrement des opérations de son entreprise généraient une comptabilité satisfaisante au regard des obligations des entreprises soumises au régime du forfait, elle n'apporte aucun élément tendant à démontrer que tant les documents dont la tenue est exigée par la loi que les déclarations modèle 951 qu'elle a souscrites, retraçaient l'ensemble des opérations de recettes réalisées par son entreprise ; que par suite, à défaut pour la requérante d'apporter des éléments contraires, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les documents comptables présentés par la contribuable comportaient des inexactitudes graves et répétées et que ses déclarations faisaient ainsi apparaître des recettes minorées ; que c'est en conséquence à bon droit, que l'administration a estimé que les forfaits de chiffre d'affaires assignés à Mme DERVIEUX pour les années 1984-1985 avaient été établis au vu de renseignements inexacts et en a prononcé la caducité ; que Mme DERVIEUX a en conséquence la charge d'apporter la preuve que les forfaits de chiffre d'affaires fixés par la commission départementale des impôts ne correspondent pas au chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement réaliser compte tenu de sa situation propre ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à partir des éléments comptables disponibles l'expert a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise, d'une part, à partir des recettes moyennes et maximales pouvant être réalisées en fonction du nombre de chambres et des prix de location pratiqués et, d'autre part, à partir des recettes dont il a pu relever l'encaissement ; qu'en comparant et recoupant les résultats ainsi obtenus, il a déterminé des montants moyens lui apparaissant correspondre à l'activité réellement exercée au cours des exercices litigieux ; que si les chiffres d'affaires proposés par l'expert sont inférieurs aux montants fixés par la commission départementale des impôts, ils n'en sont pas suffisamment éloignés pour qu'eu égard au mode de détermination des forfaits, la requérante puisse être regardée comme apportant la preuve que les nouveaux forfaits qui lui ont été assignés ne correspondent pas au chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement réaliser compte tenu de sa situation propre ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 207 du livre des procédures fiscales : " ...Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction ..." ; Considérant que les frais d'expertise liquides et taxés par le président de la cour à la somme de 13 786 francs doivent être mis à la charge de Mme DERVIEUX ;Article 1er : La requête de Mme Jeanne DERVIEUX est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme Jeanne DERVIEUX. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales R207

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