CETATEXT000007457893 J2XLX1994X11X0000000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457893.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 93LY00899, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00899 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1993 présentée par la S.A.R.L. "PIZZA ANTOINE" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. "PIZZA ANTOINE" demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, a substitué, dans la limite des pénalités applicables aux droits restant dus, les intérêts et indemnités de retard aux pénalités de mauvaise foi et a rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes présentées ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. "PIZZA ANTOINE", qui développe à Aix-en-Provence et Montpellier une activité de fabrication et de vente de pizzas, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 1982 au 31 mars 1985 ; qu'il en est résulté des redressements prononcés selon la procédure de rectification d'office tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les société au titre de toutes ces années ; que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté ses demandes à l'exception des conclusions afférentes aux pénalités de mauvaise foi auxquelles il a substitué les intérêts et indemnités de retard ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que pour redresser le montant des recettes accessoires, le vérificateur s'est borné à indiquer les sommes de 102 500 francs et 150 000 francs qu'il entendait substituer à celles déclarées pour les exercices clos en 1984 et 1985 qui demeurent seuls en litige, sans préciser les modalités de détermination de leur montant ; que la motivation de cette notification ne répond pas aux exigences de l'article L 76 précité ; que le montant des redressements restant en litige est inférieur à la différence entre ces sommes et celles déclarées ; que la société requérante est, dès lors, fondée à poursuivre la décharge des droits et pénalités demeurant à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "PIZZA ANTOINE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La S.A.R.L. "PIZZA ANTOINE" est déchargée des droits et pénalités demeurant à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'amende fiscale visée à l'article 1763 A du code général des impôts et de la taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos en 1984 et 1985.Article 2 : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 mars 1993 est annulé. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.