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92LY00927

CETATEXT000007457897 J2XLX1994X11X0000000927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/78/CETATEXT000007457897.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 92LY00927, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00927 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1992, présentée pour la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS", dont le siège social est situé avenue de l'infanterie de marine à Toulon, représentée par Me MASSIANI, syndic à son règlement judiciaire, par Me X... et BONNEFOY, avocats ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-412 F du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 et de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 1979 à 1981 ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de prononcer le non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 30 420 francs intervenu au titre de l'année 1978 et la décharge demandée du surplus de la cotisation à l'impôt sur le revenu et de la pénalité fiscale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 26 mai 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des impôts a prononcé un dégrèvement d'un montant de 359 940 francs correspondant à l'impôt sur le revenu auquel la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" a été assujettie au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS", relatives à cette imposition, sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts, et alors en vigueur : "les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu." ; que cette pénalité a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution ; que la circonstance que le fait générateur de la pénalité soit intervenu au cours de l'année 1983, n'implique pas nécessairement que la pénalité soit établie au titre de cette année, dès lors qu'en tout état de cause, elle n'a été mise en recouvrement que dans le délai légal après l'intervention du fait générateur et a été calculée comme elle devait l'être, sur le montant des rehaussements évalués au titre des exercices clos en 1979, 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS", assujettie à bon droit à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1979, 1980 et 1981, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 359 940 francs (trois cent cinquante neuf mille neuf cent quarante francs), montant de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS".Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DISCO-CLUB "LE BLOCKOS" est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1763 A, 117 Loi 80-30 1980-01-18 art. 72

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