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92LY01112

CETATEXT000007457902 J2XLX1994X11X0000001112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457902.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 novembre 1994, 92LY01112, inédit au recueil Lebon 1994-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01112 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., Mme Joséphine Y... demeurant ..., M. Secundo Z... demeurant ..., M. Gérard Z... demeurant ... l'Etang, par Me A. LAFOREST, avocat ; Ils demandent que la cour : 1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 5 décembre 1989 et 20 juillet 1990 par lequels le maire de Fontvieille a délivré à M. Francis X... un permis de construire et un permis modificatif en vue d'édifier une maison d'habitation ... ; 2°) annule lesdits arrêtés des 5 décembre 1989 et 20 juillet 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me VIGNALS, substituant Me LAFOREST, avocat des consorts Y... et Z... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la date à laquelle le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 3 juillet 1992 a été notifié à M. Gérard Y... ne ressort pas des pièces versées au dossier ; que, par suite, la commune de Fontvieille n'est pas fondée à soutenir que la requête susvisée, en tant qu'elle est présentée par M. Gérard Y..., serait tardive et donc irrecevable ; Sur le moyen invoqué en défense par la commune de Fontvieille et tiré de ce que M. Y... ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre les arrêtés attaqués devant le tribunal administratif : Considérant que M. Gérard Y..., en sa qualité de propriétaire en indivision de parcelles jouxtant le terrain d'assiette de la construction projetée par M. Francis X..., justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation tant du permis de construire délivré à ce dernier par l'arrêté du maire de Fontvieille en date du 5 décembre 1989 que de l'arrêté du 20 juillet 1990 portant délivrance d'un permis modificatif ; qu'ainsi le moyen opposé en défense par la commune de Fontvieille, et tiré de ce que la demande présentée par M. Gérard Y... devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas recevable faute d'intérêt à agir, doit être écarté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. Gérard Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme : " ... Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ... la surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis présentée par M. Francis X... portait sur la parcelle cadastrée AC n° 4 pour laquelle il avait obtenu des autres propriétaires indivis, par un acte sous seing privé daté du 29 août 1989 joint au dossier, l'autorisation d'édifier la construction ; que si ladite parcelle faisait partie d'une unité foncière plus vaste comprenant les parcelles cadastrées AC n° 4, 5 et 6, propriété de l'intéressé en indivision successorale, faute pour ce dernier d'avoir précisé que le terrain de sa demande correspondait à cet ensemble de parcelles, le requérant est fondé à soutenir que le coefficient d'occupation du sol fixé par le plan d'occupation des sols de Fontvieille devait être appliqué à la seule parcelle AC n° 4, d'une superficie de 533 m2, qui faisait l'objet de la demande de permis de construire ; qu'il n'est pas contesté que le terrain en cause se situe au sein du secteur 1 pour lequel l'article UD 14 du plan d'occupation des sols fixe un coefficient d'occupation du sol de 0,20 ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 5 décembre 1989 autorise un projet comportant une superficie de plancher hors oeuvre nette de 157 m2 qui excède la densité maximale de construction résultant dudit coefficient ; qu'il suit de là que ledit permis est illégal et doit être annulé ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 20 juillet 1990 autorise un modificatif au permis de construire délivré par l'arrêté du 5 décembre 1989 ; que, le permis de construire initial étant illégal, le permis modificatif ne peut qu'être annulé par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits arrêtés ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement ainsi que les arrêtés contestés ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Fontvieille à verser la somme de 4 000 francs à M. Gérard Y... ; que, par contre, les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Fontvieille une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les autres requérants au versement à la commune d'une somme au titre de ces mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1992, ensemble les arrêtés du maire de Fontvieille en date des 5 décembre 1989 et 20 juillet 1990 portant délivrance de permis de construire à M. Francis X... sont annulés.Article 2 : La commune de Fontvieille est condamnée à verser la somme de 4 000 francs à M. Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fontvieille au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R123-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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