CETATEXT000007457904 J2XLX1994X11X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457904.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93LY01192, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01192 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993, au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Quartier Saint-Blaise Bollène à Romans
(84500)par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la réparation de leur préjudice consécutif aux travaux d'élargissement du CD 994 ; 2°) de condamner le département de Vaucluse à leur payer les sommes de 800 000 francs et de 150 000 francs au titre, respectivement, du préjudice immobilier et des troubles dans leurs conditions d'existence, d'ordonner une contre-expertise et de mettre les frais d'instance à la charge du département ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que M. et Mme X... se sont désistés de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'appel indident du département : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et du constat d'huissier produits à l'instance, que le département de Vaucluse a réalisé, entre les mois de mai 1985 et de décembre 1986, des travaux sur le chemin départemental 994 reliant Bollène à Suze La Rousse ; qu'en ce qui concerne la portion de voie longeant l'habitation de M. et Mme X..., les travaux ont consisté à rectifier le tracé dudit chemin départemental, à en porter la largeur de 5 à 7 mètres et à élargir le ponceau permettant le franchissement du canal Saint-Blaise ; que si le nouveau tracé a effectivement éloigné la chaussée de l'habitation des requérants d'environ 3 mètres, il n'est pas contesté que, durant les travaux, interrompus à deux reprises, une dénivellation entre la dalle du pont et la plate-forme du remblai a été à l'origine de vibrations répétées, provoquées par le passage des véhicules lourds ; que, bien que le maître d'oeuvre ait tenté de limiter ces nuisances en comblant provisoirement la faille avec un matériau approprié, les vibrations ont persisté, se transmettant par le sol aux fondations de la maison de M. et Mme X... et provoquant, par leur répétition, une gêne pour ses occupants et des dégradations du gros-oeuvre, distinctes de celles imputables à l'âge de la bâtisse ou à son ossature ; que, dès lors, le lien de causalité entre les dégradations relevées et l'exécution des travaux incriminés doit être regardé comme établi ; que de tels dommages excèdent les sujétions que doivent normalement assumer les riverains du fait de l'exécution de travaux publics ; qu'il s'ensuit que la responsabilité du département de Vaucluse, maître de l'ouvrage en cause, se trouve engagée à l'égard de M. et Mme X... ; que la remise en état de l'habitation des requérants a été évaluée par voie expertale à 19 000 francs toutes taxes comprises, somme non contestée et qui a d'ailleurs été accordée par les premiers juges ; qu'en ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence, il n'apparaît pas que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant à ce titre aux époux X... la somme de 20 000 francs ; qu'il s'ensuit que l'appel incident de la collectivité doit être rejeté ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X....Article 2 : L'appel incident du département de Vaucluse est rejeté. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS