CETATEXT000007457905 J2XLX1994X11X0000001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457905.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 94LY01217, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01217 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu, enregistrée le 3 août 1994 au greffe de la cour, la requête présentée par M. CORVAISIER, demeurant ... ; M. CORVAISIER demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 juin 1994 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison d'un immeuble sis sur le territoire de la commune de Bourg-Saint-Maurice ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de M. CORVAISIER ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; que l'article R. 196-3 dispose que "dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'enfin l'article R. 199-1 prévoit que "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ..." ; que ces dispositions ont pour objet d'accorder aux contribuables qui font l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration du délai imparti par l'article R. 196-3 lequel, en vertu des dispositions combinées de cet article et des articles L. 169 et L. 189, expire, comme le délai de reprise de l'administration, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les redressements ont été notifiés ; qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur des services fiscaux ne peut être opposée ni à une nouvelle réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-3, ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette dernière réclamation et qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet d'une réclamation précédente ; Considérant que la réclamation, en date du 16 octobre 1993, présentée par M. CORVAISIER contre la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison d'un immeuble sis sur le territoire de la commune de Bourg-Saint-Maurice a été rejetée par décision de l'administration fiscale en date du 25 novembre 1993 ; que la réclamation introduite par le contribuable le 30 janvier a été rejetée par une décision de l'administration en date du 12 avril 1994 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être regardée comme confirmative de la décision en date du 25 novembre 1993 ; que, dès lors, M. CORVAISIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 22 juin 1994, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme tardive ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. CORVAISIER devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance en date du 22 juin 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : M. CORVAISIER est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-3, R199-1, L169, L189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.