← France

93LY01935

CETATEXT000007457907 J2XLX1995X03X0000001935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457907.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 mars 1995, 93LY01935, inédit au recueil Lebon 1995-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01935 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1993, présentée par le préfet du département de Corse du Sud ; Le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 1992 par lequel le maire de Cargèse a accordé à Mme Françoise X... le permis de construire n° 2A 065 92 J1010 ; 2°) d'annuler ledit permis pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'agissant de la zone agricole, les articles NC 1 et NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune de CARGESE disposent que sont interdites "les constructions à usage d'habitation et de tourisme à l'exception de celles destinées au logement des exploitants" et que " sont notamment autorisés les bâtiments nécessaires au logement des exploitants" ; que l'article NC 5 dudit plan prévoit en outre que "la surface minimum de terrain nécessaire pour la construction de bâtiment à usage agricole est d'un hectare" ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui exploitait un cheptel de dix bovins, était affiliée à la mutualité sociale agricole en 1992 ; que, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas renouvelé pour les campagnes 1991/1992 et 1992/1993 la demande d'indemnité "spéciale montagne" et qu'elle ait cessé d'être inscrite à la mutualité sociale agricole en 1993, Mme X... doit être regardée comme exploitante agricole à la date du 6 avril 1992 à laquelle a été délivré le permis de construire litigieux ; Considérant que si les dispositions de l'article NC 5 précité exigent une surface minimum en ce qui concerne la construction de bâtiments à usage agricole, elles n'imposent aucune condition de surface aux constructions nécessaires au logement des exploitants; que le plan d'occupation des sols ne prévoit pas que de telles constructions doivent être indispensables à l'activité agricole de l'exploitant; que, par suite, Mme X... remplissait les conditions exigées pour obtenir le permis de construire sollicité; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la CORSE du SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté en date du 6 avril 1992 par lequel le maire de la commune de CARGESE a délivré un permis de construire une habitation à Mme X...;Article 1er : Le déféré du préfet de la CORSE du SUD est rejeté. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.