CETATEXT000007457914 J2XLX1995X04X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457914.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 1995, 95LY00002, inédit au recueil Lebon 1995-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00002 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1995, la requête présentée par le préfet de Vaucluse ; Le préfet de Vaucluse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 19 mai 1994 par le maire de Ménerbes à M. X... ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis litigieux ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me RUGGERI substituant Me LEGIER, avocat de la commune de MENERBES ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet de Vaucluse soutient que la construction autorisée par le permis de construire litigieux serait exposée à un risque grave d'incendie et qu'ainsi le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que ce moyen apparaît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit permis compte tenu de la situation du projet et alors même que le permis de construire litigieux est assorti de la prescription de l'établissement d'une réserve d'eau de 30 m3 et que la parcelle dont au demeurant le déboisement à la date de la décision attaquée ne ressort pas des pièces du dossier, est desservie par le réseau d'eau public ; que le préfet de Vaucluse est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 19 mai 1994 par lequel le maire de Ménerbes a délivré un permis de construire à M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 1994 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Marseille sur le déféré du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1994 par lequel le maire de Ménerbes a délivré un permis de construire à M. X..., il sera sursis à l'exécution de cette décision. 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme R111-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.