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94LY00107

CETATEXT000007457916 J2XLX1995X04X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457916.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 avril 1995, 94LY00107, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00107 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Ballouhey Mme Lafond M. Bonnet Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1994, présentée pour l'association Lei Y... Pastre dont le siège social est situé à Signes (Var) ... représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; L'Association Lei Ravilhe Pastre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 4 novembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1993 par laquelle le maire de Signes a accordé un permis de construire à la société Serprim ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que malgré l'invitation qui lui en a été faite par les premiers juges, le président de l'association Lei Y... Pastre n'a pas justifié, avant l'intervention du jugement attaqué, d'une délibération de l'assemblée générale de ladite association l'autorisant à agir devant le tribunal administratif ; que la circonstance que l'association ait produit en appel une délibération de l'assemblée générale du 30 avril 1992 autorisant le conseil d'administration à intenter une action devant les tribunaux compétents et dans ce but, à donner au président le pouvoir d'ester en justice est sans incidence sur la recevabilité de cette demande ; qu'ainsi, la demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que l'association Lei Y... Pastre n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif l'a rejetée ;Article 1er : La requête de l'association Lei Y... Pastre est rejetée. 10-01-05-03,RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION -Régularisation devant intervenir avant le jugement

(1). 54-01-05-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Associations - Défaut de production de l'habilitation du président - Régularisation en appel - Régularisation impossible
(1). 54-08-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL -Régularisation en appel d'une irrecevabilité entachant la demande de première instance - Régularisation impossible - Défaut de production d'un mandat
(1). 10-01-05-03, 54-01-05-005, 54-08-01 Le défaut de production de l'habilitation à agir du président d'une association, qui a motivé le rejet pour irrecevabilité de sa demande au tribunal administratif, n'est pas régularisé en appel par la production d'une délibération de l'organe compétent de cette association antérieure au jugement
(1). 1. Rappr. CAA de Nantes, 1994-06-22, Comité de défense du site de Kervoazou, T. p. 1103<br/>

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