CETATEXT000007457918 J2XLX1995X04X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457918.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 avril 1995, 95LY00153, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00153 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1995 sous le n° 95LY00153, présentée pour la S.A. POUYET-INTERNATIONAL dont le siège social est 1, bd. Hippolyte Marques à Ivry-sur-Seine
(94200), par Me MAJEROWICZ, avocat ; la S.A.POUYET-INTERNATIONAL demande que la Cour : mette fin, à titre provisoire, au sursis à exécution prononcé par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 janvier 1995, à la demande de la S.A. "La clinique de l'Espérance", à l'encontre de l'arrêté en date du 26 septembre 1994 par lequel le maire de Cluses lui a délivré un permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me MAJEROWICZ, avocat de la société requérante ainsi que de la commune de Cluses et de Me PERRACHON, avocat de la clinique de l'Espérance ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 5 janvier 1995, dont la S.A. POUYET-INTERNATIONAL fait appel, le tribunal administratif de Grenoble, sur la demande de la clinique de l'Espérance, a prescrit le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 1994 par lequel le maire de Cluses a délivré à cette société un permis de construire pour l'édification d'un entrepôt de stockage et d'un local destiné à abriter un compresseur ; que, dans l'attente de l'arrêt à intervenir, la S.A. POUYET-INTERNATIONAL demande par requête distincte qu'il soit mis fin au sursis, à titre provisoire, en application des dispositions des articles R.123 et R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification. Les appelants peuvent joindre à leur pourvoi par requête distincte, une demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution." ; qu'aux termes de l'article R.124 du même code : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ; Considérant que la circonstance que la S.A. POUYET-INTERNATIONAL collabore, sous la forme de l'attribution de contrats de sous-traitance, aux missions poursuivies par des organismes de réinsertion sociale ou de travail protégé ne permet pas, à elle seule, de regarder le sursis accordé par le tribunal administratif de Grenoble comme de nature à préjudicier gravement à un intérêt public au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré ses conséquences financières pour les entreprises chargées des travaux de construction, ledit sursis soit de nature à préjudicier gravement aux droits de la société appelante ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la clinique de l'Espérance, la requête de la S.A. POUYET-INTERNATIONAL ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête susvisée n° 95LY00153 présentée par la S.A. POUYET-INTERNATIONAL est rejetée. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R124