CETATEXT000007457920 J2XLX1995X04X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457920.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 avril 1995, 94LY00173 94LY00198, inédit au recueil Lebon 1995-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00173 94LY00198 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu, 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994 sous le n° 94LY00173, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Cohendy, avocat ; la caisse demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par son article 1er, il rejette sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser une somme de 2 397 493,64 francs, correspondant aux prestations en nature et en espèces qu'elle a versées suite à l'hospitalisation de M. SARRIO, au motif que cette créance était prescrite ; - de dire que cette créance de 2 397 493,64 francs n'est pas atteinte de prescription ; - de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me PETIT, avocat de M. X..., de Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble, et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et par M. SARRIO sont relatives aux conséquences d'une même hospitalisation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée." ; Considérant, d'une part, que la créance relative aux honoraires médicaux, aux frais pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi qu'aux pertes de revenus et aux troubles subis par M. SARRIO durant la période d'incapacité temporaire, et dont la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble soutient être titulaire à l'égard du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble à raison d'erreurs de diagnostic et de traitement susceptibles d'engager sa responsabilité, se rattache à l'exercice au cours duquel les fautes médicales alléguées auraient été commises soit, en l'espèce, durant les derniers jours d'octobre 1988 ; que dès lors, conformément aux dispositions précitées, le délai de la prescription avait commencé de courir le 1er janvier 1989 ; Considérant, d'autre part, que les dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription, en cas de recours formé notamment devant une juridiction incompétente pour en connaître, à la mise en cause d'une collectivité publique ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, lors des poursuites pénales engagées à l'encontre des auteurs de l'agression qui avait rendu nécessaire l'hospitalisation de M. SARRIO ainsi qu'à l'encontre du médecin responsable du service dans lequel il avait été traité, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, si elle s'est constituée partie civile, s'est bornée à diriger ses conclusions contre les personnes privées poursuivies et contre la société hospitalière d'assurances mutuelles (S.H.A.M.), assureur de l'établissement hospitalier ; qu'ainsi lesdits recours n'étaient pas susceptibles d'interrompre, à l'encontre de l'établissement public hospitalier, le délai de prescription qui, comme il a été dit ci-dessus, avait commencé de courir le 1er janvier 1989 et était expiré lors de la saisine du tribunal administratif le 28 juillet 1993 ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble à sa créance de 2 397 493,64 francs ; Sur la requête présentée par M. SARRIO : Considérant que, devant le tribunal administratif de Grenoble, M. SARRIO a demandé l'indemnisation par le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble d'un chef de préjudice économique de 1 628 044 francs, qu'il justifiait par l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de reprendre une activité professionnelle en raison des séquelles dont il reste atteint ; que, sans qu'il y ait lieu de porter une appréciation sur l'évaluation qu'il fait de ce chef de préjudice, et alors même qu'il demandait par ailleurs l'indemnisation d'un chef de préjudice tenant à un déficit physiologique résultant d'un taux d'incapacité permanente partielle de 95 %, il résulte des termes de sa requête devant le tribunal que la créance en litige était afférente aux conséquences économiques de son incapacité permanente ; que, par suite, M. SARRIO est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce chef de préjudice concernait les pertes de revenus subies durant la période d'incapacité temporaire et que la créance devait être rattachée à l'exercice 1988 ; que ledit chef de préjudice devait en réalité être rattaché à l'exercice au cours duquel ses blessures ont été consolidées ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la consolidation ne pouvait pas être regardée comme encore intervenue durant l'année 1989 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble à sa demande d'indemnisation correspondant au chef de préjudice économique qu'il chiffre à 1 628 044 francs ; Sur l'appel incident formé par le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble : Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble ne pouvait être regardé comme une partie perdante, au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsque le tribunal administratif de Grenoble a rendu le jugement du 9 décembre 1993 ; que les conclusions présentées à ce titre par M. SARRIO devant le tribunal administratif de Grenoble devaient être réservées dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond ; que, par suite, ledit centre est fondé, par la voie du recours incident, à demander l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser la somme de 10 000 francs à M. SARRIO au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 1993 est annulé en tant qu'il déclare prescrite la créance de 1 628 044 francs revendiquée par M. SARRIO à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble.Article 2 : L'article 9 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 1993, portant condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble à verser la somme de 10 000 francs à M. SARRIO au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est annulé.Article 3 : La requête présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble est rejetée. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.