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97LY02567

CETATEXT000007457926 J2XLX1998X05X0000002567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457926.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mai 1998, 97LY02567, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-05-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02567 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Boucher M. Quencez Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM dont le siège est ..., représentée par son président ; l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 22 septembre 1997, par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du directeur régional de France Télécom de Lyon portant enregistrement de la liste déposée par l'association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs des télécommunications (ASCIT) en vue des élections à la commission paritaire locale n 1 du 11 mars 1997 ; 2 ) de faire droit à cette demande d'annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée notamment par la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par la loi n 96-660 relative à l'entreprise nationale France Télécom ; Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n 97-40 du 20 janvier 1997 ; Vu le décret n 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour France Télécom ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 dudit article 14, modifié par la loi du 16 décembre 1996 : "Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 ajouté à ce même article 14 par la loi du 16 décembre 1996 : "Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par un décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires" et qu'enfin, aux termes de l'alinéa 5 dudit article 14 résultant également de la loi du 16 décembre 1996 : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; Considérant que les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre du scrutin à deux tours prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 tel que modifié par la loi du 16 décembre 1996 sont issues, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires de l'Etat et de ses établissements publics, d'une modification du décret du 28 mai 1982 susvisé résultant du décret également susvisé du 20 janvier 1997 ; que ces dispositions réglementaires ne sont pas applicables aux commissions administratives de France Télécom, lesquelles sont régies exclusivement par le décret du 11 février 1994 ; que si, en vertu de l'article 11 de ce décret du 11 février 1994, les élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires de France Télécom ont lieu selon le mode de scrutin prévu à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, les nouvelles modalités de désignation résultant de la modification de cet article par la loi du 16 décembre 1996, ne sont pas applicables aux commissions administratives paritaires de France Télécom pour lesquelles les dispositions réglementaires nécessaires à leur mise en oeuvre n'ont pas été prises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les élections du mois de mars 1997 en vue de la désignation des représentants du personnel de France Télécom à la commission administrative paritaire locale n 1 de Lyon, le scrutin devait être organisé selon les modalités fixées, d'une part, par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1996, et, d'autre part, par le décret du 11 février 1994 ; que, dans le cadre de ces dispositions, la décision d'admettre la recevabilité de la liste présentée par l'association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs des télécommunications (ASCIT) n'était pas détachable des opérations électorales et ne pouvait dès lors être critiquée qu'à l'occasion d'un recours contre les opérations électorales selon les modalités fixées par l'article 24 du décret du 11 février 1994, seul applicable au présent litige ; qu'il suit de là que l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS DES CADRES CFE-CGC DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est rejetée. 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM -Elections aux commissions administratives paritaires de France Télécom - Application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée par la loi du 16 décembre 1996 - Absence. 51-02-04 Le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom renvoie, pour ce qui est du mode de scrutin, à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. L'article 94-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 a modifié ledit article 14 et institué un scrutin à deux tours en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le quorum au premier tour et le délai dans lequel le second tour est organisé. Ces modalités ont été fixées, en ce qui concerne les commissions administratives de l'Etat et de ses établissements publics, par le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, lequel n'est pas applicable aux commissions administratives paritaires de France Télécom, régies par le décret du 11 février 1994. Il en résulte que le scrutin à deux tours institué par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par la loi du 16 décembre 1996, n'est pas applicable pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de France Télécom, tant que le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n'est pas intervenu. Les dispositions de l'alinéa 5 nouveau de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 permettant de contester, avant le scrutin, la recevabilité des listes déposées, ne sont pas applicables aux élections en cause et, la décision d'admettre la recevabilité d'une liste n'étant pas détachable des opérations électorales, une contestation sur la recevabilité d'une liste est irrecevable. Décret 82-451 1982-05-28 Décret 94-131 1994-02-11 art. 11, art. 24 Décret 97-40 1997-01-20 Loi 84-16 1984-01-11 art. 14 Loi 96-1093 1996-12-16

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