CETATEXT000007457929 J2XLX1997X03X0000001548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457929.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 12 mars 1997, 94LY01548, inédit au recueil Lebon 1997-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01548 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1994, présentée pour la société anonyme CASANIS, ayant son siège social avenue du Pic de Bretagne, Z.I. de la Plaine de Jouques à GEMENOS
(13420), par la société FIDAL, société d'avocats inscrite au barreau de Marseille ; La S.A.CASANIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1997 : - le rapport de M. RICHER, président ; - les observations de Me FORESTIER substituant M. ANNARELLA, avocat de la S.A. CASANIS ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que si l'article L.55 du livre des procédures fiscales prévoit que, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire définie par les articles L.57 à L.61-A, prévoyant notamment la motivation des redressements, il résulte par ailleurs des termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales que : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...- imposent des sujétions ...", et qu'aux termes de l'article 8, 1er alinéa, du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ; qu'eu égard à l'obligation de l'administration d'établir les impôts dus par les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables, au sens de l'article 1er précité de loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'administration de motiver les redressements apportés aux bases de la taxe professionnelle déclarées par la S.A. CASANIS en exécution de l'article 1477 du code général des impôts et qu'elle estimait entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation, et que, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 demeurant sans application aux impositions litigieuses, les dispositions précitées de l'article 8, 1er alinéa, du décret du 28 novembre 1983 ne leur sont pas non plus applicables ; qu'ainsi la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que les redressements auraient dû faire l'objet d'une motivation et être précédés d'une information du contribuable afin de lui permettre de présenter ses observations ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ... soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté ... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ... répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ... L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme CASANIS a été constituée en 1988 en vue, dans le cadre d'une opération de restructuration des groupes Bénédictine et Martini X..., de regrouper en un site unique implanté à Gémenos (Bouches-du-Rhône), les activités de production de la société Casaget jusqu'alors partagées entre des établissements implantés à Marseille et Revel (Haute Garonne), d'une part, et de la société Provençale Duval à Culoz (Ain), d'autre part ; que le nouvel établissement, qui a ainsi regroupé les activités précédemment réparties sur trois sites, a recueilli clientèle, industrie, apport matériel et stocks provenant des trois sites antérieurs ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant créé une activité nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 1465 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "II. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise."; Considérant que les installations de la S.A. CASANIS à Gémenos constituent une création d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1478, alors même que l'activité qu'elle y déploie n'est pas, par elle-même, nouvelle ; que, créée à cette fin, la société n'a pas transféré des éléments constituant la base d'imposition d'un autre établissement de l'entreprise ; que, dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à ce qu'elle bénéficiât, pour la première année d'imposition, de la réduction de moitié de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. CASANIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à sa demande en décharge de la moitié des bases d'imposition de la taxe professionnelle ;Article 1er :Les bases de la taxe professionnelle mise à la charge de la S.A. CASANIS au titre de l'année 1990 bénéficieront de la réduction de moitié prévue à l'article 1478 du code général des impôts.Article 2 : La société anonyme CASANIS est déchargée de la différence entre le montant de la taxe professionnelle mise à sa charge et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1477, 1465, 1478 CGI Livre des procédures fiscales L55, L56 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1