CETATEXT000007457952 J2XLX1996X05X0000001056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457952.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 mai 1996, 94LY01056, inédit au recueil Lebon 1996-05-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01056 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... le remboursement d'une somme de 42 738 francs correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au 31 décembre 1989 ; 2°) d'ordonner le reversement de 42 738 francs dont le remboursement a été décidé à tort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes n° 77-388 du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats membre relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président- rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité de loueur en meublé, disposait, au 31 décembre 1989, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration lui a refusé le remboursement ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé la restitution de ce crédit de taxe pour un montant de 42 738 francs ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 18-4 de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 modifiée : "Quant le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les Etats membres peuvent, soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent. Toutefois, les Etat membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant." qu'aux termes de l'article 233, alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 273 du code : "-I. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fournitures de logement en meublé au sens de l'article 260D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas cette déduction ne peut donner lieu à remboursement ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que l'article 18-4 de la sixième directive du conseil des communautés européennes ouvre aux Etats membres, sans limitation, la faculté de reporter le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté à la fin d'une période d'imposition, d'autre part, que l'article 233 de l'annexe II était compatible avec l'article 18-4, en tant qu'il impliquait le report du crédit des loueurs en meublé dans le cas où, comme M. X..., ils demeuraient assujettis à la taxe, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les droits à déduction excédaient notablement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les locations ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, ayant estimé que les dispositions de l'article 233 de l'annexe II instituaient en pratique une limitation particulière du droit à déduction contraire aux objectifs de la sixième directive du conseil des communautés européennes, a accordé, pour ce motif, à M. X... le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au 31 décembre 1889 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que l'article 18-4 de la directive ne limite pas à la seule période suivante la possibilité de reporter l'excédent de crédit constaté au terme d'une période d'imposition ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration était tenue, en vertu de cette disposition, de lui rembourser son crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de la première période suivant celle d'imposition ; Considérant, en second lieu, que M. X... entend invoquer, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, les énonciations contenues dans une "note bleue" éditée par le ministère des finances en date des 9 et 15 mars 1992 et qui, dressant la liste des dispositions législatives et réglementaires portant adaptation de la législation française à la réglementation communautaire, parmi lesquelles figure l'article 4 du décret du 11 avril 1991 abrogeant l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts, se réfèrent, pour justifier cette abrogation, à l'article 18-4 de la sixième directive ; que, toutefois, cette note, qui se borne à préciser les motifs de l'abrogation de l'article 233, ne comporte aucune interprétation dont le contribuable puisse se prévaloir ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les loyers que perçoit M. X... sont en rapport avec l'investissement qu'il a réalisé en 1987 et que, dès lors, son activité n'est concernée ni par la lettre ni par l'esprit du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 ayant institué la règle du "butoir meublé", est inopérant, dans la mesure où cette circonstance ne faisait pas obstacle au report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait ; Sur l'appel incident : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts n'était pas incompatible avec les dispositions de la sixième directive relative au report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de M. X... tendant à obtenir des dommages-intérêts au motif que l'administration aurait engagé sa responsabilité en ne transposant pas lesdites dispositions dans le droit interne doivent être rejetées ; Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre une notification de redressements qui lui a été adressée le 1er décembre 1994 sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation de ce jugement ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 février 1994 est annulé.Article 2 : M. X... reversera à l'Etat la somme de qurarante deux mille sept cent trente-huit francs (42 738 francs) dont le remboursement a été ordonné par le tribunal administratif.Article 3 : Les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif par M. X... tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par M. X... sont rejetées. 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil Sixième Directive art. 18-4 CGI 273 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 233 Décret 79-1163 1979-12-29 Décret 91-352 1991-04-11 art. 4
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