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94LY01089

CETATEXT000007457955 J2XLX1996X05X0000001089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457955.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 mai 1996, 94LY01089, inédit au recueil Lebon 1996-05-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01089 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1994 sous le n° 94LY01089, présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SARL GUITTARD à hauteur de 136 006 francs du complément de T.V.A. établi pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer le rétablissement de l'imposition dont il s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 de ce code pour l'application de l'article 271, les entreprises ne peuvent opérer la déduction de la taxe qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs que "dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; que l'article 261 dudit code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit que "sont exonérées de la T.V.A ...3-2° " Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération." ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL GUITTARD, ayant porté en matière de T.V.A. sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, le vérificateur a remis en cause la déduction de la taxe facturée à cette société, qui avait pour activité la récupération de métaux et de ferrailles, par l'un de ses fournisseurs, la société S.R.P.M. ; Considérant qu'il est constant que la société S.R.P.M. était exonérée de la T.V.A. en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'elle n'était donc pas, en principe, légalement autorisée à la faire figurer sur les factures adressées à sa cliente, la SARL GUITTARD ; que cette dernière ne saurait soutenir qu'elle ignorait que son fournisseur était exonéré dès lors, d'une part, qu'elle exerçait la même activité que celui-ci et, d'autre part, que les factures délivrées par la société S.R.P.M. ne comportaient pas la mention de son option pour la T.V.A., mention exigée par les dispositions de l'article 201 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur ; que, dans ces conditions, la SARL GUITTARD n'était pas en droit de déduire la T.V.A. portée sur les factures litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la SARL GUITTARD pouvait légitimement ignorer que la T.V.A. avait été irrégulièrement facturée, pour lui accorder la décharge du complément de taxe dont elle avait été déclarée redevable au titre de la période susmentionnée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL GUITTARD tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que si la SARL GUITTARD soutient que le redressement contesté aboutit à une double imposition, la société S.R.P.M. ayant elle-même acquitté la taxe mentionnée sur les factures en cause, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 283-3 du code général des impôts et 223-1 de l'annexe II au code que la T.V.A. irrégulièrement facturée est due par celui qui l'a facturée mais n'est pas pour autant déductible par le destinataire des factures ; Considérant que si la société S.R.P.M. a reçu l'autorisation d'opter pour l'assujettissement à la T.V.A. par décision du 5 mai 1983, cette autorisation lui a été accordée sous réserve de la présentation d'une caution d'un million de francs pour valoir du 1er juin 1983 au 31 décembre 1985 ; que la société n'ayant pas satisfait à cette exigence, ne pouvait, comme le soutient la SARL GUITTARD, être regardée comme titulaire d'une autorisation de facturer la T.V.A. ; que par suite, la SARL GUITTARD n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la société S.R.P.M. a été assujettie à la T.V.A. au titre de la période en litige et à demander, par voie de conséquence, la décharge des sommes déduites au titre de la taxe facturée au cours de cette période ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SARL GUITTARD du complément de T.V.A. établi pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL GUITTARD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés ;Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mars 1994 est annulé.Article 2 : Les droits de T.V.A. dont la décharge a été accordée à la SARL GUITTARD par le tribunal administratif de Grenoble, au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la SARL GUITTARD.Article 3 : Les conclusions de la demande de la SARL GUITTARD au tribunal administratif tendant à la décharge de la T.V.A. correspondant à la facturation de la société S.R.P.M., ainsi que ses conclusions d'appel, sont rejetées. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 273, 271, 261, 283 CGIAN2 223, 201 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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