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93LY01130

CETATEXT000007457956 J2XLX1996X05X0000001130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457956.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 mai 1996, 93LY01130, inédit au recueil Lebon 1996-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01130 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. RIQUIN Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 juillet 1993, la requête présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me B... ; La COMMUNE DE MARTIGUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise ADAM et le cabinet d'architecte Z... et C... soient déclarés responsables des désordres qui ont affecté le CES et soient condamnés à assumer, outre les frais d'expertise, le coût des travaux qu'elle a effectués pour remédier auxdits désordres ; 2°) de prononcer ladite condamnation dont le montant total s'établit à la somme de 288.812,74 francs et de lui allouer 15.000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me X... subsituant Me AUTISSIER, avocat de la société ADAM, et de Me ROUSSEL substituant Me MINGUET, avocat de Mme Z... et de M. C... ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'entreprise Adam : Considérant que pour contester le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les constructeurs du collège d'enseignement secondaire Honoré Y..., à MARTIGUES, à raison de désordres apparus en différents points du bâtiment, la COMMUNE DE MARTIGUES se borne en appel à demander la condamnation de l'entreprise ADAM par le moyen que cette dernière aurait admis clairement sa responsabilité au cours des opérations d'expertise ce qui aurait pour effet d'interrompre la prescription de l'action en garantie décennale ; Mais considérant que les propos tenus au cours des opérations d'expertise par le conseil de l'entreprise ADAM et rapportés par l'expert, ne visaient qu'à mettre en cause les sous-traitants et pour des travaux dont la consistance n'a au surplus pas été explicitée ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme constituant une reconnaissance de responsabilité ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la COMMUNE DE MARTIGUES est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer tant à Mme A..., venant aux droits de M. Z..., qu'à M. C..., une somme sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARTIGUES est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme A..., venant aux droits de M. Z... et les conclusions de M. C..., tendant à l'allocation d'une somme au titre de leurs frais irrépétibles, sont rejetées. 39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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