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94LY01181

CETATEXT000007457959 J2XLX1996X05X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457959.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 mai 1996, 94LY01181, inédit au recueil Lebon 1996-05-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01181 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994 sous le n° 94LY01181, présentée pour M. et Mme Louis X..., demeurant ..., le Bosquet à VITROLLES

(13127), par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 AVRIL 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'administration a taxé d'office, pour défaut de réponse à une demande de justifications, la somme de 281 300 francs, au titre de l'année 1982, correspondant à des crédits bancaires dont l'origine n'avait pu être précisée, et celle de 517 000 francs pour 1983, comprenant des crédits bancaires pour 17 000 francs et l'acquisition de bons anonymes à concurrence de 500 000 francs ; En ce qui concerne l'année 1982 Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant que le total des sommes portées, en 1982, au crédit des comptes bancaires de M. et Mme X... s'est élevé à 553 027 francs et excédait notablement les revenus déclarés au titre de cette année pour un montant de 231 283 francs ; qu'ainsi, l'administration établit qu'elle disposait d'éléments lui permettant d'engager, pour cette année, une procédure de demande de justifications ; que la demande adressée à cette fin le 9 août 1985 comportait l'indication détaillée des comptes concernés, ainsi que les date et montant des opérations à justifier ; qu'elle était, dès lors, suffisamment précise pour permettre au contribuable d'apporter les explications demandées ; que les réponses fournies, en ce qui concerne les sommes taxées d'office, se bornaient à faire état, sans aucune justification précise, de remboursements effectués par le fils de l'intéressé ou de la cession de bons anonymes et ont été, à bon droit regardées par le vérificateur comme équivalant à un refus de répondre ; que, par suite, l'administration était fondée à taxer d'office les sommes en cause ; que, par voie de conséquence, la charge de prouver l'exagération des redressements incombe à M. X... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la notification des redressements comporte l'indication de leur nature et de leurs motifs ; qu'elle était, dès lors, régulièrement motivée et de nature à interrompre le délai de prescription ; que le vérificateur n'avait pas l'obligation de dresser une balance de trésorerie pour confirmer les redressements notifiés ; que la circonstance que les explications fournies pour les années 1981 et 1984 ont été admises ne constitue pas la preuve de l'exagération des redressements de l'année 1982 ; En ce qui concerne l'année 1983 Considérant, d'une part, que l'écart constaté entre les crédits bancaires s'élevant à 394 274 francs et les revenus déclarés au titre de cette année, d'un montant de 250 524 francs, n'était pas suffisant pour autoriser le vérificateur à engager une procédure de demande de justifications ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait être taxé d'office sur la somme de 17 000 francs correspondant à un crédit inexpliqué ; Considérant d'autre part, que si le vérificateur était fondé à mettre en oeuvre ladite procédure, à raison de la souscription par M. X..., en 1983, de bons anonymes d'un montant total de 500 000 francs que ses revenus disponibles ne pouvaient expliquer, il lui appartenait, dès lors que sa connaissance de l'opération résultait de la communication par l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, d'un procès-verbal d'audition de l'intéressé lors de l'instruction d'une procédure pénale qui avait été engagée contre lui, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur de ces renseignements, afin de lui permettre de les contester et, le cas échéant, d'en demander la communication ; que la circonstance que ces informations procédaient des déclarations de l'intéressé et qu'il en ait fait mention dans sa réponse à la demande de justifications, ne dispensait pas le vérificateur, qui devait garantir les droits de la défense du contribuable, de mentionner l'origine de ses informations ; que le redressement contesté, issu d'une procédure irrégulière, est, par suite, lui-même irrégulier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à verser à M. X... une somme de 5 000 francs à ce titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 26 mai 1994, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie et des finances) est condamné à verser à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre des frais non compris dans les dépens.Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L101

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