CETATEXT000007457964 J2XLX1994X06X0000001008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457964.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1994, 93LY01008, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01008 2E CHAMBRE C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1993, la requête présentée pour la commune de MARLENS, représentée par son maire en exercice, par la SCP DUFOUR-ROTHERA, avocat ; La commune de MARLENS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée à payer à Mme X..., sur le fondement de dommages de travaux publics, la somme de 36 100 francs, outre intérêts au taux légal, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de la décharger desdites condamnations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de MARLENS conteste le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée à indemniser Mme X... sur le fondement de dommages de travaux publics ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à l'élargissement de la chaussée à l'entrée du village, la commune de MARLENS a fait démolir une maison mitoyenne de l'habitation de Mme X... ; qu'il en est résulté des désordres qui ont affecté principalement le gros-oeuvre de sa bâtisse ; que le lien de causalité étant établi entre les dommages subis et lesdits travaux publics à l'égard desquels Mme X... a la qualité de tiers, il s'ensuit que la commune ne peut voir sa responsabilité écartée qu'en établissant la faute de la victime ou l'imputabilité du préjudice à la force majeure ; que ni l'une ni l'autre n'étant établie ni même alléguée, la commune de MARLENS doit être regardée comme étant responsable de l'intégralité du dommage subi par Mme X... ; Sur le préjudice : Considérant que la démolition incriminée a mis à nu le mur séparatif des deux constructions ainsi que le nouvel angle vif dudit mur et a dégradé l'avant-toit de la maison de Mme LAURENT ; que si la suppression du volume construit en adossement n'a pas eu pour effet de rendre la construction impropre à sa destination, elle n'en a pas moins constitué un facteur aggravant de son état antérieur ; que le dédommagement par la collectivité du préjudice subi par la propriétaire limité aux seuls dommages ayant un lien direct et certain avec les travaux de démolition, doit avoir pour finalité d'assurer la maintenance de l'habitation ; Considérant que les travaux retenus par les premiers juges, à savoir la réalisation d'un jambage en béton constituant la tête de mur en angle sud-est, l'adaptation de la couverture en avant-toit et la remise en état de l'enduit de façade du mur, découvert par la démolition, ont été chiffrés par l'expert à 36 100 francs (3 500, 18 200 et 14 400 francs toutes taxes comprises) ; que, dès lors, il n'apparaît pas qu'en s'en tenant aux estimations expertales, le tribunal administratif ait fait une évaluation exagérée du préjudice de Y... LAURENT alors que lesdits travaux confortatifs ne visent qu'à remédier aux conséquences directes et certaines de la démolition ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la vétusté de l'immeuble de Mme LAURENT ; que, de même, il ne peut être sérieusement soutenu que la propriétaire tirerait avantage d'un meilleur ensoleillement résultant de la démolition ; que si, à titre subsidiaire, la commune de MARLENS demande qu'il soit décidé que la collectivité pourra effectuer elle-même les travaux au lieu de verser l'indemnité, il n'appartient pas à la cour de faire droit à une telle demande, en l'absence d'accord de l'intéressée ; Considérant que Mme X... reprend, par son appel incident, la demande d'une indemnisation supplémentaire destinée à réparer différents chefs de préjudice écartés par les premiers juges et qui, estime-t-elle se rattacheraient directement aux dommages de travaux publics dont elle se plaint ; qu'en ce qui concerne les dégâts qui auraient été provoqués par des infiltrations, il n'est pas établi qu'ils résulteraient d'une manière directe et certaine de travaux de démolition, eu égard à l'état de vétusté préexistante de l'habitation de Mme X..., notamment en ce qui concerne le bardage en palplanches et l'enduit du mur mitoyen ; que cet état de vétusté s'oppose aussi à ce que soit prise en considération une quelconque différence d'aspect dudit mur ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; qu'en ce qui concerne l'exposition aux intempéries du palier de la porte d'entrée qui résulterait de la démolition du mur qui le protégeait, un tel inconvénient, à le supposer même établi, ne saurait donner lieu à indemnisation ; qu'en ce qui concerne la destruction d'un muret bornant sa parcelle et dont l'état de délabrement n'est d'ailleurs pas contesté, Mme X... n'établit pas que cet ouvrage était sa propriété ; qu'il s'ensuit que ce chef de préjudice doit, en tout état de cause, être écarté tout comme celui concernant l'implantation devant sa maison de poteaux appartenant à EDF et à France-Télécom, implantation au sujet de laquelle la responsabilité de la collectivité n'est pas démontrée ; que la nuisance relative qu'aurait constitué la présence provisoire devant le domicile de la requérante de réceptacles à déchets n'a pas, en tout état de cause, présenté le caractère d'un dommage anormal et spécial susceptible d'être indemnisé ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes de Mme X... ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni la commune de MARLENS par son appel principal, ni Mme X... par son appel incident, ne sont fondées à contester le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de MARLENS soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la commune de MARLENS, ensemble les conclusions de l'appel incident de Mme X... sont rejetées. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.