CETATEXT000007457970 J2XLX1994X06X0000001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457970.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 juin 1994, 93LY01111, publié au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01111 Annulation 4E CHAMBRE Plein contentieux A M. Megier M. Courtial M. Bonnaud Vu la décision n° 121995-121996 en date du 12 juillet 1993 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 26 juillet 1993, décision par laquelle le Conseil d'Etat, saisi de deux pourvois en cassation présentés pour la société anonyme "Entreprise Lamy" d'une part, MM. X... et Y... d'autre part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY00491 en date du 5 novembre 1990 et renvoyé l'affaire devant ladite cour ; Vu l'arrêt n° 89LY00491 du 5 novembre 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon et les documents qui y sont visés ; Vu le jugement du 5 janvier 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 : - le rapport de M. Courtial, conseiller ; - les observations de Me Georges, avocat de la société "Entreprise Lamy" ; - et les conclusions de M. Bonnaud, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige soumis à la juridiction de renvoi : Considérant que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Considérant que, par l'arrêt du 5 novembre 1990, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, confirmé la condamnation, prononcée sur le fondement de la garantie décennale par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de la société Grangette-Passager-Chambon, venant aux droits de la société anonyme Entreprise Chambon à payer une indemnité de 702 711,53 francs à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire en réparation des désordres relatifs au revêtement en pierre des façades de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat, et statué sur les intérêts dus et leur capitalisation, d'autre part, rejeté les conclusions de l'appel incident formé par la chambre de commerce et d'industrie tendant à ce que les constructeurs soient condamnés, sur le même fondement, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales, enfin, rejeté les conclusions de l'appel provoqué formé par les architectes, MM. X... et Y... ; que les auteurs du pourvoi en cassation n'ont contesté que le rejet par l'arrêt susvisé de la cour de l'appel principal de l'entreprise et de l'appel provoqué des architectes dirigés contre leur condamnation par le tribunal administratif ; que, par suite, la juridiction de renvoi n'est saisie que des conclusions d'appel principal et provoqué et des moyens exposés à leur soutien par la société anonyme "Entreprise Lamy" venant aux droits de la société Grangette-Passager-Chambon et MM. X... et Y..., ainsi que des conclusions et moyens de la chambre consulaire relatifs aux désordres des façades, à l'excusion des conclusions d'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire et des moyens développés par celle-ci pour les autres désordres qui doivent être regardés comme définitivement rejetés par la cour ; Sur l'appel principal de la société Entreprise Lamy : Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire a passé en 1971 avec la société anonyme Entreprise Chambon un marché de travaux pour la construction du "bloc trafic" de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat ; qu'aux termes de l'article 1545 du cahier des conditions et charges générales applicables aux travaux de bâtiment (NF-P03-001) auquel renvoient les stipulations de l'article 2 du cahier des prescriptions spéciales applicables à ce marché : "la date de la réception provisoire constitue l'origine et marque le point de départ de la responsabilité décennale" ; Considérant qu'il ressort désormais des pièces du dossier que la réception provisoire des travaux a été effectuée le 4 janvier 1973 ; que, d'une part, contrairement aux allégations de la chambre de commerce et d'industrie qui invoque une mention se rapportant en fait à des reprises d'étanchéité concernant des panneaux de menuiserie vitrés donnant sur la terrasse, aucune réserve n'a été formulée dans le procès-verbal de réception au sujet des plaques de revêtement en pierre des façades de l'immeuble ; que, d'autre part, les citations devant le juge judiciaire délivrées par la chambre de commerce et d'industrie les 28 novembre 1982 et 3 janvier 1983 à l'encontre des constructeurs n'ont pu interrompre le cours du délai d'action en garantie décennale en ce qui concerne les façades dès lors que ces citations n'y faisaient aucune référence ; que, par suite, l'action ayant été intentée par la chambre de commerce et d'industrie après l'expiration du délai de garantie décompté à partir de la réception provisoire, sa demande tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale à raison des désordres affectant le revêtement en pierre des façades du "bloc trafic" ne pouvait être accueillie par le tribunal ; que, dès lors, la société anonyme "Entreprise Lamy" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la société Grangette-Passager-Chambon à payer solidairement avec les architectes une indemnité en réparation des désordres susmentionnés ; Sur l'appel provoqué des architectes : Considérant que l'admission de l'appel principal de la société "Entreprise Lamy" aggrave la situation des architectes, MM. X... et Y..., qui se trouvent exposés, à raison de la solidarité, à devoir payer à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire la totalité de l'indemnité allouée à celle-ci par le tribunal administratif ; qu'ils sont dès lors recevables et fondés à demander, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation de la condamnation prononcée par le tribunal administratif à leur encontre et le rejet de la demande de la chambre de commerce et d'industrie ; Sur les conclusions de la société "Entreprise Lamy" et des architectes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire à payer à la société "Entreprise Lamy" une somme de 5 000 francs d'une part et, d'autre part, la même somme à MM. X... et Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 janvier 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire est condamnée à payer cinq mille francs (5 000 francs) à la société "Entreprise Lamy" et cinq mille francs (5 000 francs) à MM. X... et Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION -Limitation de la censure qui s'attache à un arrêt de cassation à la portée du moyen de cassation - Effets lorsque l'erreur de droit censurée par le juge de cassation est en fait sans incidence sur la solution du litige. 54-08-02-04 La cour administrative d'appel, ressaisie du litige sur renvoi après intervention d'une décision de cassation, limite la censure qui s'attache à un arrêt de cassation à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Lorsque l'arrêt d'appel a été annulé dans son ensemble pour erreur de droit mais que l'instruction devant le juge de renvoi révèle que l'erreur censurée par le juge de cassation était en réalité sans incidence sur la solution du litige, seules doivent être regardées comme remises en cause les conclusions dont le rejet avait été contesté devant le juge de cassation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.