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93LY01317

CETATEXT000007457971 J2XLX1994X06X0000001317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/79/CETATEXT000007457971.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 juin 1994, 93LY01317, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01317 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNAUD Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 12 juillet 1993 attribuant à la cour la requête visée ci-après ; Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du conseil d'Etat les 12 novembre 1990 et 12 mars 1991, présentés pour M. Michel X... demeurant au hameau des Bassagnets à Saint Saturnin d'Apt

(84490)par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. X... demande : - d'annuler le jugement en date du 20 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 54 160 francs émis à son encontre le 27 avril 1987 par le directeur de l'office national d'immigration ; - d'annuler ledit état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été assujetti, sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-7 du code du travail, à une contribution spéciale d'un montant de 56 160 francs pour avoir employé, courant octobre 1986, à des travaux agricoles, deux ressortissants espagnols démunis de titre de travail ; que M. X... demande l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 avril 1987 par l'office national d'immigration pour avoir paiement de la contribution susmentionnée ; En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'office des migrations internationales qui a succédé à l'office national d'immigration a ramené le montant de la contribution spéciale à 14 040 francs ; que les conclusions de la requête sont, pour le surplus, devenues sans objet ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'état exécutoire émis par l'office national d'immigration le 27 avril 1987 : Sur la motivation de la décision attaquée : Considérant que M. X... n'a présenté en première instance que des moyens de légalité interne ; qu'il n'est dès lors pas recevable à invoquer en appel un moyen tiré d'un vice de forme ; Sur le moyen tiré de ce que l'article R. 341-35 du code du travail méconnaît les principes constitutionnels et viole l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-35 du code du travail alors en vigueur : "La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa). Son montant est égal à "2 000 fois" le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8." ; que ces dispositions réglementaires ont été prises sur le fondement de l'habilitation conférée au pouvoir réglementaire par l'article L. 341-7 du même code pour fixer les modalités d'application dudit article ; Considérant que M. X... soutient que, nonobstant l'habilitation législative, le pouvoir réglementaire était tenu de respecter les principes constitutionnels qui, résultant notamment de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'imposent à toute autorité réglementaire ; qu'en fixant la contribution à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8, sans possibilité pour le juge de contrôler le montant de cette dernière, et dès lors que la contribution, de par son caractère automatique, excède toujours le montant de l'amende pénale maximum de 20 000 francs prévue par l'article L. 364-2-1 du code du travail, l'article R. 341-35 précité viole lesdits principes ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, réaffirmée par le préambule de la constitution : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée" ; Considérant que la contribution spéciale est une contribution financière mise en oeuvre lorsque n'ont pas été remplies les conditions concernant l'emploi des travailleurs étrangers ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une peine au sens de l'article 8 susmentionné ; que dès lors, en tout état de cause, l'article R. 341-35 du code du travail ne viole aucun principe constitutionnel concernant les peines ; Sur le moyen tiré de ce que l'article L. 341-7 du code du travail institue une sanction de nature pénale sans donner aux contrevenants les garanties exigées par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-7 du code du travail : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que la contribution instituée par l'article L. 341-7 du code du travail ne constitue pas une sanction pénale ; que les contestations relatives à l'application de ladite contribution peuvent, par ailleurs, être soumises à la juridiction administrative ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 341-7 du code du travail méconnaît l'article 6 de la Convention en tant qu'il le prive des garanties édifiées par ledit article ; Sur le moyen tiré de ce que le maintien de l'état exécutoire méconnaîtrait les dispositions de l'article 15-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : Considérant qu'aux termes de l'article 15-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976 et auquel la France a adhéré le 4 novembre 1980 : ..." il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier." ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ne constitue pas une peine ; que par suite, le moyen tiré de ce que le maintien de l'état exécutoire contesté, alors que les ressortissants espagnols bénéficient depuis le 1er janvier 1993, du principe de libre circulation des travailleurs salariés, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 15-1 ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions de l'office des migrations internationales tendant au remboursement des frais exposés pour le soutien de l'instance : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à payer à l'office une somme de 4 000 francs ;Article 1er : A concurrence d'une somme de quarante deux mille cent vingt francs (42 120 F) en ce qui concerne la contribution spéciale à laquelle M. X... a été assujetti, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : M. X... est condamné à payer à l'office des migrations internationales une somme de quatre mille francs (4 000 F). 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code du travail L341-7, R341-35, L364-2-1, L141-8 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 15-1

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