CETATEXT000007458004 J2XLX1994X11X0000001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458004.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93LY01638, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01638 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 septembre et 17 novembre 1993, présentés pour M. Jean Y..., demeurant Domaine de Cala d'Oro à Porto-Vecchio
(20137), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1980 dans le rôles de la commune de Porto-Vecchio ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de condamner la Direction régionale des impôts de Marseille à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 juin 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Provence - Alpes - Côte d'Azur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 98 550,00 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition, y compris les pénalités, sont, dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges se sont prononcés sur la valeur des justificatifs fournis à l'appui de l'allégation selon laquelle une réclamation aurait été régulièrement adressée au service le 27 décembre 1984 ; Considérant d'autre part qu'en se référant aux articles R.196-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales pour rappeler que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation à l'administration fiscale dans le délai prévu par les textes, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité au regard de la motivation de leur décision, dès lors que les textes cités, dont le premier concerne les délais de réclamation et le second le délai de saisine du tribunal compétent après réception, par le contribuable, de la décision prise sur sa réclamation, correspondent exactement aux obligations ainsi énoncées ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre précité : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; que suivant l'article R.196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ... " ; que, toutefois, selon l'article R.196-3 du livre susvisé : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'enfin, l'article L.169 dudit livre alors en vigueur prévoit que : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements correspondants aux impositions en litige, mises en recouvrement le 30 juin 1982, ont été notifiés au requérant le 29 octobre 1981 ; qu'ainsi le délai dont ce dernier disposait, en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter une réclamation, expirait le 31 décembre 1985 ; que dès lors la réclamation reçue le 5 août 1988 par l'administration était tardive ; Mais considérant que M. Y... soutient, d'une part, avoir adressé une première réclamation le 2 septembre 1982 et, d'autre part, que la réclamation reçue le 5 août 1988 n'avait d'autre objet que de s'enquérir de la suite donnée à une précédente demande datée du 27 décembre 1984, dont une copie était jointe à l'envoi reçu le 5 août 1988 ; qu'il résulte des pièces du dossier que, dans sa lettre du 2 septembre 1982, adressée au percepteur de Porto-Vecchio, le requérant se bornait à solliciter des délais de paiement pour les impositions dont il s'estimait redevable et, pour le surplus, annonçait son intention d'engager une procédure contentieuse, sans présenter de conclusions en dégrèvement fondées sur la méconnaissance d'un droit ; que, compte tenu de ses termes, cette lettre n'avait pas le caractère d'une réclamation au sens de l'article R.190-1 précité ; que, s'agissant du document daté du 27 décembre 1984, que l'administration soutient ne pas avoir reçu avant qu'une copie ne lui en fût adressée le 2 août 1988, M. Y... ne saurait apporter la preuve de sa transmission régulière, avant la date d'expiration de son droit à réclamation, par la production d'un simple récépissé de dépôt d'envoi recommandé qui, outre qu'il est oblitéré à la date du 8 décembre 1984, soit antérieurement à la date d'envoi alléguée et mentionnée sur ledit document, ne comporte pas notamment l'identité de l'expéditeur ; que dès lors c'est à bon droit que, par le jugement attaqué du 9 juillet 1993, le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme non recevables les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1980 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au paiement d'une somme à ce titre ;Article 1er : A concurrence de la somme de 98 550 francs, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1977 et 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R199-1, R190-1, R196-3, L169