CETATEXT000007458008 J2XLX1994X11X0000001681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458008.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93LY01681, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01681 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1993, la requête, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me FAHY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 9 août 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration dans ses bases imposables du montant des travaux effectués dans un appartement acheté la même année et donné en location l'année suivante ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : ( ...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le local de 220 m2 dont M. X... a fait l'acquisition à usage d'habitation à Montpellier était antérieurement occupé par les bureaux d'un organisme administratif, il n'est pas contesté que ce bien immobilier comportait des aménagements spécifiques à un appartement à usage d'habitation tels que cuisine avec évier et gaz, salle de bains avec lavabo et baignoire, eau chaude, séjour, chambres, salle à manger équipées de cheminées en marbre et terrasse ; qu'en entreprenant des travaux de réparation et d'amélioration consistant en la réfection des enduits, parquets, peintures, serrurerie, huisserie, mise en conformité des installations électriques et de chauffage et rénovation de l'équipement s'élevant à la somme totale d'environ 500 000 francs, M. X... s'est en fait borné à rendre auxdits locaux leur destination première d'immeuble à usage d'habitation qu'une longue affectation à des bureaux par le précédent propriétaire n'a pu altérer ; que les travaux litigieux doivent par suite être regardés en totalité comme des travaux d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 b du code général des impôts ; que, dès lors, les dépenses correspondantes constituaient des charges de la propriété déductibles pour l'établissement du revenu net foncier ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 9 août 1993 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de la réintégration dans son revenu brut foncier des travaux réalisés dans un appartement dont il est propriétaire à Montpellier ;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.