CETATEXT000007458010 J2XLX1994X11X0000001700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458010.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93LY01700 93LY01701, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01700 93LY01701 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, 1° sous le 93LY01700, enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 1993, le recours présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X... des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1991 ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli pour les années 1989 et 1991 aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités initialement assignés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés du ministre du budget sont dirigés contre deux jugements, en date des 3 et 24 juin 1993, par lesquels le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X... des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989, et 1991 ; que ces recours présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'article 44 quater du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés certaines entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux entreprises visées au III de l'article 44 bis du même code et ne peuvent, par suite, bénéficier, selon les termes mêmes de ce dernier article, aux "entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités" ; Considérant, que M. X..., était salarié de la société coopérative "Les transports réunis La Flèche Cavaillonnaise" dont l'objet social est la gestion commune et centralisée des moyens commerciaux et des ressources humaines des entreprises adhérentes, conformément aux dispositions du décret n° 63-94 en date du 8 février 1963 modifié, relatif à la coopération dans les transports routiers de marchandises ; que le 1er juillet 1986 il a créé sa propre entreprise de transports routiers et a adhéré le même jour à ladite société coopérative ; que ne disposant d'aucune clientèle, l'entreprise de M. X... a, dans les faits, exploité une partie de la clientèle propre à la coopérative, moyennant différentes obligations résultant du contrat d'adhésion qu'il avait souscrit ; qu'il s'ensuit que l'entreprise de M. X... doit être regardée comme présentant les caractéristiques d'une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activité préexistante au sens de l'article 44 bis précité du code général des impôts, l'excluant de ce fait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du même code ; qu'il s'ensuit que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge des impositions et pénalités contestées au titre des années 1986 à 1989 et 1991 ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, de rétablir le contribuable aux rôles des impositions en cause et de remettre à sa charge les pénalités correspondantes ;Article 1er : Les jugements en date des 3 et 24 juin 1993 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 et 1991, sont remis intégralement à sa charge. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Décret 63-94 1963-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.