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93LY01726

CETATEXT000007458012 J2XLX1994X11X0000001726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458012.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93LY01726, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01726 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre 1993 et 15 février 1994, présentés par la société à responsabilité limitée du DOMAINE du VIET, dont le siège social est à Hyères

(83400), Route de Pierrefeu, représentée par son gérant en exercice ; La SARL du DOMAINE du VIET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Hyères, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ..." ; que selon l'article 239 bis AA du même code : "Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ..." ; que l'article 8 dudit code soumet à l'impôt sur le revenu les associés des sociétés de personnes pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'enfin, selon l'article 223 septies du code susvisé, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être assujetties à l'impôt sur les sociétés et, corrélativement, à l'imposition forfaitaire annuelle, les sociétés à responsabilité limitée doivent concomitamment opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; que, dès lors, la SARL du DOMAINE du VIET, qui ne conteste pas la nature agricole de son activité, a été assujettie à juste titre à l'imposition forfaitaire annuelle, sans que puisse y faire obstacle l'option pour le maintien du statut de société familiale qu'elle aurait formulée ; que la société requérante ne saurait utilement se fonder sur le contenu de l'imprimé de déclaration n° 2139 ter N qui, outre qu'il ne saurait être assimilé à une interprétation de la loi au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, n'indique nullement que les sociétés à responsabilité limitée ayant une activité agricole ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ; que, de même, la circonstance qu'elle ait échappé à une telle imposition pendant trente ans ne signifie pas qu'elle n'aurait pas dû y être assujettie ; Considérant, d'autre part, que la transformation de la société requérante en exploitation agricole à responsabilité limitée à compter du 19 avril 1994 ne saurait, en tout état de cause, modifier le régime d'imposition dont elle relevait au titre de la période en litige et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à informer les contribuables de l'existence d'un régime fiscal moins contraignant que celui dans lequel ils se trouvent légalement placés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL du DOMAINE du VIET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1985 ;Article 1er : La requête de la SARL du DOMAINE du VIET est rejetée. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 206, 8, 223 septies CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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