CETATEXT000007458016 J2XLX1994X12X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458016.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 décembre 1994, 93LY00452, inédit au recueil Lebon 1994-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00452 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1993, présentée par M. Jean X... demeurant à CASTAGNIERS
(06670)"Le Bousquillon" ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Castagniers à lui verser une indemnité de 51 450 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des dommages subis par sa propriété dans la nuit du 25 au 26 septembre 1981 du fait des déversements d'eaux boueuses provenant de la voie publique ; 2°) de condamner la commune de Castagniers à lui verser : - 58 600 francs au titre des travaux de réfection des trois planches et murets de soutènement submergés par les eaux ; - 18 933 francs au titre du revêtement de chacun des trois murets ; - 50 000 francs au titre des troubles et privation de jouissance dont il a été victime ; 3°) de réévaluer ces sommes en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction sur la base de l'indice d'octobre 1982 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Castagniers les frais d'expertise ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose AN VIII ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 : - le rapport de M. SIMON, président--rapporteur, - les observations de Me DOLARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castagniers : Considérant qu'en cours d'instance, M. X..., qui a présenté sa requête sans le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a donné suite à l'invitation qui lui a été faite de la régulariser par la production d'un mémoire signé par un avocat ; qu'ainsi le vice dont était entaché la requête a été couvert ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... a engagé devant le tribunal administratif de Nice une action en réparation des conséquences dommageables résultant du fait que la propriété qu'il possède dans la commune de Castagniers a été submergée par des eaux boueuses à la suite des pluies torentielles qui se sont abattues sur cette commune dans la nuit du 25 au 26 septembre 1981 ; que, dans le dernier état de ses conclusions de première instance, le requérant a demandé que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 58 600 francs, chiffrée après expertise, au titre de la réfection des planches détruites par l'inondation, des murets de soutènement et, en outre, la somme de 50 000 francs au titre de trois autres chefs de préjudice correspondant à la privation de jouissance consécutive aux dommages, à l'atteinte portée à l'esthétique des murets imputée au fait que la réfection recommandée par l'expert ne serait pas faite à l'identique, en pierre sèches, mais en béton et, également, au coût des étais provisoires mis en place après le sinistre ; que les premiers juges, après partage de responsabilité, ont fait droit à hauteur de 51 450 francs aux conclusions tendant à la mise à la charge de la commune des travaux de réfection des planches et des murets, en incluant dans cette somme 7 500 francs au titre du revêtement en pierres ; qu'en faisant ainsi partiellement droit aux conclusions du requérant sur ce point, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté le surplus de la demande en réparation des chefs de préjudice sus-indiqués évalués à 50 000 francs au motif qu'ils n'étaient pas justifiés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Sur l'appel incident de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seul le maire auquel incombe le règlement d'une dette de la commune sur les crédits dont il assume la gestion, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a qualité pour opposer au nom de la commune la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; que si la commune de Castagniers s'est prévalue de la prescription quadriennale dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 mars 1992, qui ne porte que la signature de son avocat, elle ne l'a pas invoquée au sens des dispositions de l'article 7 précité avant que le tribunal administratif ait statué ; que, dès lors, elle ne peut l'invoquer pour la première fois en appel ; Sur le partage de responsabilité : Considérant que la circonstance que les planches étaient en friche et les pierres sèches composant les murets recouverts de végétation n'est pas en elle-même révélatrice d'un défaut d'entretien d'un ouvrage de cette nature ; qu'ainsi, les premiers juges ont imputé à tort à un défaut d'entretien de M. X... une partie des désordres affectant les murets ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander que la commune supporte l'intégralité du coût des travaux de réfection ; Sur le préjudice indemnisable : - En ce qui concerne les travaux de réfection des planches et murets : Considérant que pour chiffrer le montant des travaux de réfection des planches et des murets de soutènement le tribunal administratif a retenu la somme de 58 600 francs incluant une indemnité forfaitaire de 10 000 francs destinée au revêtement des murets par des pierres de parement ; que, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, M. X... demande que le coût de cette réfection soit fixé à 77 533 francs en s'appuyant sur un devis qu'il a fait établir le 10 décembre 1982 ; que ce devis ne concerne pas le revêtement des murets en béton préconisé par l'expert mais la construction d'un mur en pierres de 30 centimètres d'épaisseur ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de fixer à la somme de 68 600 francs le montant de ces travaux ; - En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant que M. X..., qui n'établit pas que les planches étaient en état de culture avant d'être submergées par les eaux et ne justifie pas du coût de l'étayage qu'il a dû mettre en place, n'est pas fondé à demander dans le dernier état de ses mémoires le versement d'une somme de 20 000 francs au titre de ces chefs de préjudice ; Sur la réévaluation du montant du préjudice ; Considérant que l'évaluation des dommages subis par M. X... devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé cette date au 21 octobre 1982, soit celle à laquelle l'expert a déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux de réfection ; que le requérant, qui demande que les sommes auxquelles il peut prétendre soient réévaluées en fonction de la variation du coût de la construction constatée depuis le mois d'octobre 1982, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date de dépôt du rapport de l'expert ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une réévaluation des sommes dont le montant devait être fixé au 21 octobre 1982 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 51 450 francs le montant de l'indemnité ; qu'il ne saurait toutefois prétendre à une indemnité supérieure à 68 600 francs ;Article 1er : La somme de 51 450 francs que la commune de Castagniers a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 février 1993 est portée à 68 600 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ainsi que le recours incident de la commune de Castagniers. 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7