CETATEXT000007458018 J2XLX1994X12X0000000456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458018.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 décembre 1994, 94LY00456, inédit au recueil Lebon 1994-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00456 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1994, présentée par M. Charles Y... et M. Jean-Loup X..., demeurant respectivement ... à LA MOTTE SERVOLEX
(73291)... ; MM. Y... et X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a condamné solidairement les architectes Charles VENTURA et Bernard X..., à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de la Savoie la somme de 915 000 , augmentée des intérêts de droit, en réparation des désordres affectant neuf pavillons de l'ensemble immobilier "Le Clos des Ajoncs", sis à LA ROCHETTE et a également mis à leur charge, outre les frais d'expertise, 8 500 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de condamner l'OPAC de la Savoie à leur verser la somme de 19 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 62-1279 du 20 octobre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 : - le rapport de M. SIMON, président--rapporteur ; - les observations de Me GIRARD-MADOUX, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue de la construction de 24 pavillons individuels à la Rochette (Savoie) l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie a conclu le 20 juin 1974 un marché de travaux avec un groupement d'entreprises dont le mandataire était l'entreprise MAURO et qui comprenait notamment les sociétés PERROUX et MACHETTO ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à MM. Y... et X..., architectes, par un contrat en date du 11 juillet 1974 ; que par un premier jugement du 13 mars 1987, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à l'action en garantie décennale engagée par l'office en condamnant solidairement MM. Y... et X... ainsi que la société PERROUX à lui verser la somme de 1 250 000 francs au titre des travaux de reprise des désordres affectant les toitures de quinze pavillons ; que, par le jugement attaqué du 27 janvier 1994, le tribunal administratif saisi d'une seconde demande de l'OPAC de la Savoie dirigée contre les mêmes constructeurs tendant à obtenir réparation de l'aggravation du préjudice résultant de l'extension des désordres aux neuf autres pavillons a, d'une part, condamné MM. Y... et X... ainsi que la société MACHETTO, à supporter notamment le coût des travaux de remise en état de ces pavillons et, d'autre part, accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de la garantie décennale opposée par la société PERROUX, rejeté les conclusions de l'OPAC dirigées contre celle-ci ; Sur les conclusions des requérants : Considérant, en premier lieu, que l'article 7-4 du fascicule n° 01 du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés de travaux du bâtiment, publié par le décret susvisé du 20 octobre 1962 et auquel est soumis le marché de travaux conclu entre l'OPAC de la Savoie et le groupement d'entreprises, fixe le point de départ du délai de la garantie décennale à la date de la réception provisoire des travaux ; que la réception provisoire des travaux de gros oeuvre et du lot charpente et couverture a été prononcée le 10 décembre 1975 ; qu'il ne ressort pas du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la réserve mentionnée au procès-verbal dressé lors de cette réception ait pu faire obstacle à ce que le délai de la garantie décennale ait couru à partir de ladite réception ; que si l'office soutient que ce délai a été interrompu par la demande en référé qu'il a introduite le 4 juin 1985, cette demande, qui ne contenait pas de conclusions tendant à la condamnation des constructeurs et ne tendait qu'à la désignation d'un expert aux fins de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, n'a pas été de nature à interrompre le délai de la garantie décennale ; qu'ainsi, ce délai était déjà expiré le 10 janvier 1986, date à laquelle l'OPAC a saisi pour la première fois le tribunal administratif de sa demande en réparation des désordres survenus dans les pavillons et, par suite cette demande n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de la garantie décennale ; Considérant, en second lieu, que pour soutenir que le délai de la garantie décennale n'était pas expiré l'OPAC de la Savoie ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 13 mars 1987 par lequel le tribunal administratif a statué sur sa demande susmentionnée du 10 janvier 1986, dès lors que ledit tribunal, qui n'avait pas à examiner d'office le moyen tiré de l'expiration du délai de la garantie décennale qui n'était pas soulevé par les défendeurs, a fait droit à la demande de l'OPAC sans se prononcer sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X..., qui sont recevables à opposer pour la première fois en appel cette exception de prescription, sont fondés à soutenir que l'action en garantie décennale étant prescrite, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a mis à leur charge la somme de 915 000 francs augmentée des intérêts légaux ainsi que les frais d'expertise et 8 500 francs au titre des frais irrépétibles ; Sur les conclusions de l'OPAC de la Savoie dirigées contre la société PERROUX : Considérant que lesdites conclusions enregistrées au greffe de la cour le 29 septembre 1994, soit après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué dont l'office a reçu notification le 3 février 1994, sont tardives et donc irrecevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que MM. Y... et X... doivent être déchargés des frais d'expertise mis à leur charge solidairement avec la société MACHETTO par le jugement attaqué ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la demande de l'OPAC de la Savoie, qui succombe dans la présente instance, tendant à ce que MM. Y... et X... soient condamnés à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais qu'il a exposés, soit accueillie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de MM. Y... et X... tendant à ce que l'OPAC de Savoie soit condamné à leur payer 4 000 francs au titre des frais qu'ils ont exposés ;Article 1er : Les articles 1 et 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 1994 sont annulés.Article 2 : L'article 3 du même jugement est annulé en tant qu'il a condamné MM. Y... et X... au paiement des frais d'expertise solidairement avec la société MACHETTO.Article 3 : Les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie dirigées contre la société PERROUX sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction de la Savoie et de MM. Y... et X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU 54-06-06-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1279 1962-10-20