CETATEXT000007458020 J2XLX1994X12X0000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458020.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY00465, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00465 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1994, présentée pour M. Gérard Y..., J.-P. Z..., Henri A... et Gérald PIN, par Me Gilbert X..., avocat au barreau de Marseille ; M. Y... et autres demandent à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs réclamations tendant à l'annulation des résultats du scrutin qui s'est déroulé le 7 décembre 1993 pour le renouvellement du membre du collège C siégeant au conseil de gestion de la faculté de médecine de Marseille ; 2°) de prononcer l'annulation de cette élection ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n°85-131 du 24 février 1984 ; Vu le décret n°85-59 du 18 janvier 1985 ; Vu le décret n°85-384 du 29 mars 1985 ; Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, pour l'élection des membres des conseils d'unité de formation et de recherche, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans des collèges électoraux comprenant notamment un collège "C" des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycle des études médicales; que, selon ces dispositions "ce collège comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales" ; qu'en vertu de l'article 5 du même décret le collège "C" est composé des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges des professeurs et à celui des autres enseignants titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même décret dans sa rédaction applicable: "Pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade, les personnels enseignant- chercheurs et enseignants doivent effectuer dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement fixé par les statuts de l'unité ou de l'établissement au moins entre le cinquième et la moitié de leurs obligations d'enseignement de référence. Lorsque les statuts ne fixent pas ce nombre d'heures, il doit être au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence ..." ; que pour l'application de ces dispositions, selon le statut de la faculté de médecine de Marseille adopté le 25 mai 1989, sont électeurs dans le collège des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, de droit, "les enseignants-chercheurs et les enseignants effectuant dans l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence" et, sur leur demande, " ...les personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales: praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales" ; Considérant que s'il ressort du dossier qu'au moins trois des praticiens à temps partiel qui se sont vu refuser leur inscription sur les listes électorales exerçaient des fonctions de chef de service dans les centres hospitaliers de Toulon, Allauch et Aubagne, les requérants qui supportent la charge de démontrer la qualité d'électeurs de personnes dont les inscriptions ont été refusées, n'établissent ni que les services dirigés par les intéressés auraient, conformément aux dispositions du décret n°88-321 du 7 avril 1988, reçu l'agrément permettant de les regarder comme dispensant une formation pratique aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales, ni que les autres praticiens dont les demandes d'inscription ont été écartées se seraient trouvés dans une telle situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs protestations ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président de l'université d'Aix-Marseille et d'ordonner la mesure complémentaire d'instruction demandée par MM. Y... et autres, la requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de MM. Y..., Z..., A... et PIN est rejetée. 28-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U.E.R. Décret 85-59 1985-01-18 art. 3, art. 5, art. 9 Décret 88-321 1988-04-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.