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93LY00478

CETATEXT000007458021 J2XLX1994X12X0000000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458021.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93LY00478, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00478 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1993, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ..., par Me SULTAN, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me SULTAN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., médecin allergologue, a fait l'objet en 1986 d'une vérification de sa comptabilité professionnelle et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1982 à 1985 ; qu'à la suite de ce contrôle, il a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu d'un montant total, pénalités comprises, de 6 291 200 francs ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X..., qui d'ailleurs ne justifie pas de la nature des pièces qui auraient été perdues par le greffe de la cour d'appel de Chambéry, ne saurait soutenir que, pour ce motif, les premiers juges ont méconnu le principe du respect des droits de la défense, dès lors qu'en tout état de cause ce moyen n'a pas été soulevé en première instance et n'avait pas à l'être d'office ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la perte susvisée reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors, notamment, qu'elle serait intervenue après la mise en recouvrement des impositions ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a pas souscrit, dans les délais, les déclarations afférentes à ses revenus non commerciaux de l'ensemble de la période vérifiée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que lesdits revenus ont été évalués d'office, en application de l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales alors en vigueur, sans que la régularité, d'ailleurs contestée, des documents comptables ait pu faire obstacle à une telle procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour apporter la preuve, dont il a la charge en application de l'article L. 193 du livre précité, de l'exagération des impositions qu'il conteste, M. X... ne saurait se référer à ses documents comptables, dès lors que, pour 1982, ils n'étaient constitués que d'un simple agenda sur lequel, notamment, n'était pas précisée la forme des versements effectués par les client, pour 1983, le livre journal ne comportait que les recettes bancaires et pour 1984 et 1985 aucun livre de recettes n'a été présenté au vérificateur ; Considérant qu'il résulte du dossier d'instruction que, pour déterminer le montant des recettes imposables des années 1982 et 1983, l'administration, après avoir relevé qu'il y avait confusion entre comptes professionnels et privés, a retenu l'ensemble des crédits bancaires dont l'origine n'avait pas été justifiée, tandis que, pour les années 1984 et 1985, elle s'est fondée sur les relevés des organismes de sécurité sociale ; Considérant que le produit du prêt consenti en 1984 par le crédit agricole mutuel du Sud-Est n'a pas été inclus dans les recettes imposables ; qu'il n'est pas justifié que, parmi les crédits bancaires retenus dans les bases d'imposition, figureraient des prêts accordés par des particuliers ou des mouvements de compte à compte ; que, la comparaison des bases évaluées d'office avec les recettes déclarées au titre d'années non soumises au contrôle en cause ne saurait préjuger de l'exagération des impositions en litige ; qu'enfin, en l'état du dossier, l'expertise sollicitée ne pourrait être que frustratoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L73, L193

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