CETATEXT000007458028 J2XLX1995X07X0000000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458028.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 juillet 1995, 95LY00715 95LY00938 95LY00939, inédit au recueil Lebon 1995-07-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00715 95LY00938 95LY00939 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL 1°) Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 24 avril 1995 sous le n° 95LY00715, présentés pour la société des autoroutes du Sud de la France, dont le siège est ..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La société des autoroutes du Sud de la France demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 22 mars 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 1 300 000 francs, outre intérêts à compter du 17 février 1994, à la société "Les Maisons de Sophie" ; - de rejeter la demande de la société LES MAISONS DE SOPHIE en tant qu'elle tendait à la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme de 2 069 000 francs ; - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 2°) Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 mai et 16 juin 1995 sous le n° 95LY00938, présentés pour la société LES MAISONS DE SOPHIE dont le siège est ..., Notre Dame de Y... 69360 SIMANDRES, par Me BAZY, avocat ; la société LES MAISONS DE SOPHIE demande à la cour : - de réformer le jugement du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné la société des autoroutes du Sud de la France à lui verser une indemnité de 1 300 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé les travaux de construction de l'autoroute A46 ; - de condamner la société des autoroutes du Sud de la France à lui verser deux indemnités de 2 069 000 francs et de 600 000 francs, ainsi qu'une somme de 30 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 3°) Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 24 mai, 16 juin et 23 juin 1995 sous le n° 95LY00939, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me BAZY, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1995 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France à leur verser trois indemnités de 423 000 francs, 167 000 francs et 660 000 francs ; - de condamner la société des autoroutes du Sud de la France à leur verser ces trois indemnités, outre une indemnité de 196 800 francs, outre intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 20 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocats de la société des autoroutes du Sud de la France et de Me BAZY, avocat de la société Les Maisons de Sophie et de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées présentées par la société des autoroutes du Sud de la France, la société "LES MAISONS DE SOPHIE" et M. et Mme X... sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Lyon a condamné la société des autoroutes du Sud de la France à verser à la société "LES MAISONS DE SOPHIE", prise en sa qualité de tiers par rapport aux travaux de construction de l'autoroute A46, une somme de 1 300 000 francs en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi, sans se prononcer sur le caractère anormal et spécial du dommage ; qu'il a ainsi omis de statuer sur le moyen soulevé en défense par la société des autoroutes du Sud de la France et tiré de l'absence de caractère anormal dudit dommage ; que, dans ces conditions, la société des autoroutes du Sud de la France est fondée à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué la condamnant à verser à la société LES MAISONS DE SOPHIE une indemnité de 1 300 000 francs outre intérêts de droit à compter du 17 février 1994 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société "LES MAISONS DE SOPHIE" devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France à la réparation du préjudice commercial ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes de la société LES MAISONS DE SOPHIE et de M. et Mme X... : En ce qui concerne la société LES MAISONS DE SOPHIE : Considérant que la société LES MAISONS DE SOPHIE qui avait une activité de construction et de commercialisation de maisons individuelles d'habitation, utilisait comme seule méthode de commercialisation un pavillon témoin situé en bordure de la route nationale 7 et appartenant à M. et Mme X... ; qu'elle impute la baisse de ses commandes au cours des exercices clos les 31 mars 1992 et 1993 aux travaux de construction de l'autoroute A46 et de déplacement de la route nationale 7 effectués par la société des autoroutes du Sud de la France et réclame, en conséquence, la condamnation de cette dernière société à lui verser une indemnité de 2 069 000 francs en réparation de son préjudice commercial et une somme de 600 000 francs pour couvrir la diminution de valeur de son fonds de commerce ; Quant aux dommages imputés au déplacement de la route nationale 7 : Considérant que dans le cas où un ouvrage public, par sa seule présence et indépendamment de son état d'entretien ou d'un éventuel vice de construction, cause un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation de ce dommage qu'à la collectivité maître de l'ouvrage et non à l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux qui ont permis l'installation de l'ouvrage ; que la modification des conditions d'accès au terrain sur lequel est édifié le "pavillon témoin" utilisé par la société "LES MAISONS DE SOPHIE" et la diminution de visibilité de ce pavillon par les automobilistes circulant sur la route nationale 7 sont consécutives au déplacement de cette voie rendu nécessaire par le tracé de l'autoroute A46 ; qu'il résulte de l'instruction que si les travaux d'exécution de ce déplacement ont été réalisés par la société des autoroutes du Sud de la France, les ouvrages de rétablissement de communication ont fait l'objet d'une réception le 25 mai 1993 au profit de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la société "LES MAISONS DE SOPHIE" tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France à réparer les préjudices qu'a causés le déplacement de la route nationale n° 7 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme étant mal dirigées ; Quant aux dommages imputés aux travaux de déplacement de la route et de construction de l'autoroute : Considérant, en premier lieu, que si le chantier a débuté à la fin du mois de janvier 1990 pour se terminer au mois de mars 1993, les travaux de déplacement des réseaux, puis de terrassement pour la construction du pont de franchissement de la future route nationale et enfin de déplacement de cette dernière qui n'ont pas entraîné d'interruption de circulation sur la route nationale, n'ont pas causé à la société LES MAISONS DE SOPHIE de gênes excèdant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si, pendant l'exécution des travaux, un important talus de terre implanté sur une distance de 40 mètres entre la route nationale et le terrain en cause, a masqué à partir de mai 1991 de façon plus ou moins grave selon les périodes, l'enseigne des MAISONS DE SOPHIE, cette circonstance ne peut, compte tenu des panneaux mis en place par la société des autoroutes du Sud de la France et de la nature de l'activité commerciale ayant comme support le pavillon témoin, être regardée comme constituant une sujétion anormale ; Considérant, en troisième lieu, que si l'accès au terrain servant d'assiette au pavillon témoin, s'est fait entre le 29 janvier et le 13 février 1992 par une bretelle provisoire franchissant à niveau le chantier de l'autoroute, puis par un délaissé de la route nationale 7 servant provisoirement de parc de chantier, cette situation n'a pas causé à la société LES MAISONS DE SOPHIE qui exploitait à titre commercial une maison non affectée à l'habitation, de troubles constitutifs de sujétions anormales ; Quant aux dommages imputés à l'existence de l'autoroute : Considérant que l'autoroute A46 a été implantée à une distance de 54 mètres de la façade du pavillon d'exposition de la société "LES MAISONS DE SOPHIE" ; qu'eu égard à la disposition des lieux et à la destination de l'immeuble, l'intensité des bruits que subissent le personnel de la société ou les visiteurs ne peut être regardée comme des nuisances constituant un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société LES MAISONS DE SOPHIE tendant à la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France à l'indemniser de son préjudice commercial et de la perte de valeur de son fonds de commerce ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne M. et Mme X... : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... qui sont propriétaires du pavillon témoin loué par la société "LES MAISONS DE SOPHIE", demandent la condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France à leur verser d'une part une somme de 167 400 francs représentant le montant des loyers qui ne leur ont pas été versés, d'autre part, une indemnité de 423 000 francs en réparation des pertes de salaires qu'ils ont subies en leur qualité de gérant et de salarié, enfin une somme de 196 800 francs au titre des troubles dans leur condition d'existence causés par la situation difficile de leur société ; que ces préjudices sont présentés par les intéressés comme ayant un lien de causalité directe avec ceux subis par ladite société ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à leur indemnisation ne peuvent, pour les motifs indiqués ci-dessus, qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la construction de l'autoroute A46, notamment du fait de la proximité d'une bretelle d'accès n'a entraîné, compte tenu de la destination de l'immeuble et de la nature de l'activité qui s'est exercée, aucune dépréciation dudit immeuble ; que, par suite, les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 660 000 francs pour perte de valeur vénale du pavillon ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise ordonnée en première instance : Considérant que l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé a été faite à la demande de la société LES MAISONS DE SOPHIE et des époux X... ; que, compte tenu de l'annulation prononcée ci-dessus de l'article 1er du jugement attaqué et du rejet des conclusions à fin d'indemnité présentées par la société LES MAISONS DE SOPHIE et les époux X..., il y a lieu de remettre à leur charge les frais d'expertise taxés et liquidés par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 3 décembre 1993 et d'annuler, par voie de conséquence, l'article 6 du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ..." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société des autoroutes du Sud de la France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme quelconque à M. et Mme X... ainsi qu'à la société LES MAISONS DE SOPHIE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 6 du jugement du 22 mars 1995 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande de la société LES MAISONS DE SOPHIE tendant à l'indemnisation de son préjudice commercial, la requête de la société LES MAISONS DE SOPHIE et la requête de M. et Mme X... sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 3 décembre 1993 à la somme de 46 873,09 francs sont remis à la charge de la société LES MAISONS DE SOPHIE et de M. et Mme X.... 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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