CETATEXT000007458030 J2XLX1995X07X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458030.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 juillet 1995, 94LY00729, inédit au recueil Lebon 1995-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00729 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, et présentée pour la société IMMOBILIERE MARECHAL, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me LE GUILLOU, avocat ; La société Immobilière Maréchal demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1991 par lequel le maire de la commune de Saint-Bon Courchevel a délivré à M. Y... un permis de construire ; 2° d'annuler l'arrêté susvisé ; 3° de condamner la commune de Saint-Bon Courchevel à lui verser une somme de 20 000 Francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1995 ; - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me LE GUILLOU, avocat de la S.A. IMMOBILIERE MARECHAL, de Me X..., substituant la SCP BALOUP ET ASSOCIES, avocat de M. Y... et de Me HERMANT, avocat de la commune de Saint-Bon-Courchevel ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 421-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983, applicable au permis de construire litigieux : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse du permis de construire, un extrait du permis ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ..." ; que la formalité de l'affichage, qui constitue, en principe, le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Grenoble : Considérant que si M. Y... produit deux attestations selon lesquelles le panneau d'affichage du permis de construire qui lui a été délivré le 20 novembre 1991 aurait été apposé le 25 novembre suivant sur le terrain, lesdites attestations n'établissent pas que ledit panneau ait contenu, dès cette date, les mentions nécessaires à l'information des tiers et exigées par les dispositions de l'article A421-7 du code de l'urbanisme, alors que l'existence de ces mentions n'est attestée que par un constat d'huissier dressé le 29 novembre 1991 ; que la connaissance acquise du permis attaqué ne saurait résulter de la notification le 26 novembre 1991 à la société Immobilière Maréchal de l'arrêté portant délivrance de ce permis ; qu'ainsi la commune de Saint-Bon Courchevel et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que le délai de recours contentieux était expiré le 29 janvier 1992, lorsque la société Immobilière Maréchal a introduit sa demande auprès du tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que l'annulation de la modification et de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Bon Courchevel par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 1992 devenu définitif ont eu pour effet non pas de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, mais de rendre de nouveau applicables sur le territoire de la commune de Saint-Bon Courchevel les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application était exclue du fait de l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ne s'appliquent pas, en tout état de cause, dans les cas où, comme en l'espèce, l'annulation d'un plan d'occupation des sols et la délivrance d'un permis de construire sont intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; Considérant qu'il est constant que l'extension de la construction autorisée par le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R 111-19 du code de l'urbanisme ; que l'existence d'un plan-masse dont le principe est prévu par les dispositions de l'article R 123-18 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à dispenser ledit permis du respect des dispositions du réglement national d'urbanisme, l'article R.123-18 ne trouvant à s'appliquer que dans le cadre d'un plan d'occupation des sols applicable ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le maire de Saint-Bon Courchevel ait entendu accorder une dérogation auxdites dispositions, sur le fondement de celles de l'article R 111-20 du même code ; que dès lors la société Immobilière Maréchal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire susvisé ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Bon Courchevel et M. Y..., qui sont les parties perdantes dans la présente instance, obtiennent le remboursement de leurs frais irrépétibles ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la commune de Saint-Bon Courchevel à verser à la société requérante la somme de 5 000 Francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Bon-Courchevel du 20 novembre 1991 est annulé.Article 3 : La commune de Saint-Bon Courchevel est condamnée à verser à la société Immobilière Maréchal la somme de 5 000 Francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Code de l'urbanisme R421-39, A421-7, R111-19, R123-18, R111-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1261 1983-12-30 Loi 94-112 1994-02-09 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.