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95LY00749

CETATEXT000007458032 J2XLX1995X07X0000000749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458032.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 juillet 1995, 95LY00749, inédit au recueil Lebon 1995-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00749 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 28 avril 1995, sous le n°95LY00749, présentée par la commune de VILLEFONTAINE, représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la cour suspende, à titre provisoire, le sursis à exécution prononcé par le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE rendu le 12 avril 1995, de l'arrêté du maire de VILLEFONTAINE du 12 juillet 1994 recrutant M. Jean X..., par voie de mutation, en qualité de directeur de classe normale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ; Considérant que, par un jugement en date du 12 avril 1995, le tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 1994 par lequel le maire de VILLEFONTAINE a recruté M. X..., par voie de mutation, en qualité de directeur de classe normale ; Considérant, d'une part, que le sursis à exécution ainsi prononcé n'est pas de nature à préjudicier gravement aux droits de la commune, laquelle ne peut utilement se prévaloir des conséquences dudit sursis sur les droits de M. X... ; que, d'autre part, si la commune soutient que le départ de cet agent serait de nature à compromettre gravement la nouvelle organisation des services qu'elle aurait mise en place, elle n'assortit cette allégation, en tout état de cause, d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, la requête présentée par la commune de VILLEFONTAINE aux fins de suspension provisoire du sursis à exécution prononcé par le tribunal administratif de GRENOBLE dans son jugement du 12 avril 1995 ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête n°95LY00749 présentée par la commune de VILLEFONTAINE est rejetée. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124

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