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92LY00847

CETATEXT000007458038 J2XLX1995X07X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458038.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 juillet 1995, 92LY00847, inédit au recueil Lebon 1995-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00847 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON 1°) Vu le recours, enregistré au greffe le 17 août 1992, présenté par le ministre du budget et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la S.A. MERIC la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1984, ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés pour la période du 1er septembre 1980 au 30 septembre 1985, et a condamné le ministre du budget à verser à la société une somme de 2500 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et remette lesdites impositions à la charge de la S.A. MERIC ; 2°) Vu l'arrêt en date du 20 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a remis à la charge de la S.A. MERIC les cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées au titre des années 1981 à 1984, ainsi que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er novembre 1981 au 30 septembre 1985 pour la partie autre que les redressements relatifs à la réintégration de recettes dissimulées, ainsi que les intérêts et indemnités de retard y afférents , a remis à sa charge les cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées au titre des années 1983 et 1984, ainsi que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1985 pour la partie des redressements résultant de la réintégration de recettes dissimulées, a réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire, saisi le Conseil d'Etat de la question de droit définie ci- après et sursis à statuer sur la partie restant à juger du fond de l'affaire jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 3°) Vu l'avis en date du 31 mars 1995 par lequel le Conseil d'Etat (Section du contentieux), saisi par la cour conformément aux dispositions de l'article 12 susmentionné, s'est prononcé sur la question de savoir : - si les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont assimilables à des condamnations pénales au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dans l'affirmative, quelle est la portée des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite convention sur les conditions d'élaboration, de prononcé et de contestation desdites sanctions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°83- 1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON commissaire du gouvernement ; Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant que la S.A. MERIC se prévalait, devant les premiers juges, des dispositions du paragraphe 2 de l' article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir que l'administration ne pourrait décider elle- même d'asseoir et de recouvrer des majorations pour manoeuvres frauduleuses ; qu'il appartient à la cour administrative d'appel qui demeure, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, saisie de ce point du litige sur lequel elle a sursis à statuer, d'examiner ledit moyen ; Considérant que selon les dispositions de l'article 6 de cette convention, ratifiée par la France en vertu de la loi n°73-1227 du 31 décembre 1973 : "

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ( ...) par un tribunal ( ...) qui décidera ( ...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)
  2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie "; Considérant que les principes que fixe ledit article 6 sont applicables à la contestation, devant les juridictions compétentes, des majorations d'impositions prévues à l'article 1729-1 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses qui, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constituent même si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des "accusations en matière pénale" au sens des dispositions de l'article 6 précité ; Considérant, toutefois, que les dispositions dudit article 6 ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur les accusations en matière pénale ; que le paragraphe 2, qui énonce en matière pénale le principe de présomption d'innocence, concerne les règles d'instruction et de preuve applicables devant les juridictions, se bornant ainsi à préciser les modalités de contestation, devant ces dernières, des accusations en matière pénale, sans qu'une telle circonstance fasse obstacle à ce que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, qui doivent être assimilées à des sanctions pénales au sens des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 6, soient prononcées par une autorité administrative ; qu'ainsi la S.A. MERIC n'est pas fondée à soutenir que lesdites pénalités auraient été établies en violation des dispositions susmentionnées de la convention européenne ; que, par suite, les pénalités litigieuses doivent être remises à la charge de la S.A. MERIC ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à reverser à l'Etat la somme que le tribunal lui a attribuée en première instance au titre de ces mêmes dispositions ;Article 1er : Les pénalités pour manoeuvre frauduleuse assignées à la S.A. MERIC et mises en recouvrement les 4 novembre 1986 (TVA) et 31 décembre 1986 (impôt sur les sociétés) sont remises à sa charge.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) CGI 1729-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Loi 73-1227 1973-12-31 art. 6

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