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93LY01141

CETATEXT000007458045 J2XLX1995X07X0000001141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458045.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 juillet 1995, 93LY01141, inédit au recueil Lebon 1995-07-21 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01141 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu l'arrêt du 21 juin 1994, par laquelle la cour a, sur la requête de M. Nicolas Z..., enregistrée sous le n° 93LY01141, déclaré la compagnie méditerranéenne d'exploitation des eaux responsable de la moitié des conséquences de l'accident dont il a été victime le 8 mai 1989, à Serra Y... Fiurmorbu, ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et l'importance des divers chefs de préjudice qu'il a subis ; Vu le mémoire enregistré le 17 août 1994, et présenté pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale par Me A..., avocat ; elle conclut à la condamnation de la compagnie méditerranéenne d'exploitation des eaux à lui verser la somme de 22 749,29 francs, avec intérêts à compter du dépôt de sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me FOURNIER, substituant Me BREMENS, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur le montant des préjudices indemnisables : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. Z..., âgé de 44 ans à l'époque de l'accident, a été victime d'une fracture du col du fémur gauche ; qu'il a subi deux interventions chirurgicales et une longue rééducation fonctionnelle ; qu'il conserve une cicatrice de 25 centimètres sur la face externe de la hanche gauche ; que son état a été consolidé le 7 octobre 1990, et qu'il y a lieu de statuer sur l'évaluation définitive du préjudice découlant de ses blessures qui ont entraîné une incapacité partielle permanente de 4 % ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence par l'intéressé, en fixant, de ce chef, l'indemnité à 12 000 francs , dont la moitié au titre de la part non physiologique ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 15 000 francs au titre des souffrances physiques supportées par la victime, et celle de 5 000 francs au titre du préjudice esthétique ; qu'il convient également d'ajouter la somme de 22 749,29 francs correspondant aux frais médicaux exposés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et la somme de 69 499,55 francs correspondant à la solde versée par le ministère de la défense à l'intéressé durant son indisponibilité du 8 mai au 31 août 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices résultant de l'accident s'élève à la somme de 124 248,84 francs, dont la moitié, soit la somme de 62 124,42 francs, est mise à la charge de la compagnie méditerranéenne d'exploitation des eaux ; Sur les droits de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'Etat : Considérant qu'en application de l'article L 376 du code de la sécurité sociale, le droit à remboursement de la caisse nationale militaire de sécurité sociale s'exerce sur la part de l'indemnité mise à la charge de la compagnie méditerranéenne d'exploitation des services des eaux destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, soit la somme de 49 124,42 francs (62 124,42 F - 13 000 F, la somme de 13 000 francs correspondant au préjudice personnel du requérant) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, les droits de l'Etat, en tant qu'employeur de M. Z..., ne peuvent s'imputer que sur la part de l'indemnité correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, se trouvent au moins partiellement couverts par les prestations de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette part s'élève à la somme susmentionnée de 49 124,42 francs, excepté la somme de 6 000 francs indemnisant la part non physiologique des troubles dans les conditions d'existence, en raison de leur caractère non pécuniaire ; que, par suite, la caisse a droit au remboursement de la moitié de la somme de 6 000 francs ; qu'il convient de répartir le reste de la somme sur laquelle peuvent s'imputer les créances de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'Etat, soit la somme de (49 124,42 - 6 000) 43 124,42 francs, qui est inférieure à la somme que détiennent respectivement les deux créanciers, au marc le franc entre lesdits créanciers, soit la somme de 8 374,76 francs pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale et la somme de 34 749, 66 francs pour l'Etat ; qu'il résulte de ce qui précède que les droits de la caisse nationale militaire de sécurité sociale s'élèvent par conséquent à la somme de 11 374,76 francs, et ceux de l'Etat doivent être fixés à la somme de 34 749,66 francs ; Sur les droits de M. Z... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de M. Z... s'élèvent à la somme de 16 000 francs ; que compte tenu de la provision déjà allouée au requérant, la compagnie méditerranéenne d'exploitation des eaux devra lui verser la somme de 11 000 francs ; Sur les intérêts : Considérant que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a droit aux intérêts de la somme qui lui est allouée à compter du 17 octobre 1991, date d'enregistrement de sa demande ; Considérant que M. Z... a également droit aux intérêts de la somme de 16 000 francs qui lui est allouée à compter du 8 juillet 1991, date d'enregistrement de sa demande, et jusqu'à la date à laquelle la provision de 5 000 francs payée pour la fraction de 5 000 francs jusqu'à la date de paiement de la somme de 11 000 francs cette fraction ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la compagnie méditerranéenne d'exploitation des eaux ;Article 1er : La compagnie méditerranéenne d'exploitation des eaux est condamnée à verser à M. Z... la somme de 16 000 francs, la fraction de cette somme s'élevant à 5 000 francs portera intérêt à compter du 8 juillet 1991 jusqu'à la date de paiement de la provision égale à cette somme et résultant de l'article 6 de l'arrêt de la cour du 21 juin 1994, et la fraction de 11 000 francs portera intérêt à compter du 8 juillet 1991 jusqu'à la date d'exécution du présent article.Article 2 : La compagnie méditerranéenne d'exploitation des eaux est condamnée à verser à l'Etat, ministère de la défense, la somme de 34 749,66 francs.Article 3 : La compagnie méditerranéenne d'exploitation des eaux est condamnée à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 11 374,76 francs, cette somme portera intérêt à compter du 17 octobre 1991.Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la compagnie méditerranéenne d'exploitation des eaux.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE

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