CETATEXT000007458050 J2XLX1995X07X0000001167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458050.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 juillet 1995, 93LY01167, inédit au recueil Lebon 1995-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01167 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1993, la requête présentée pour la commune du Grand-Bornand par Me BONNARD, avocat au barreau de Lyon ; La commune du Grand-Bornand demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du Préfet de la Haute-Savoie, annulé le permis de construire délivré le 16 juin 1992 par le maire à M. X... pour l'aménagement d'un bâtiment ; 2°) de rejeter le déféré du Préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me BONNARD, avocat de la commune du Grand-Bornand ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune du Grand-Bornand conteste le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a sur déféré du Préfet de la Haute-Savoie annulé le permis de construire délivré à M. X... le 16 juin 1992 pour des travaux de restauration d'un chalet d'alpage ayant notamment pour effet de permettre son occupation en toutes saisons ; qu'il est constant que par sa situation ce chalet n'est pas accessible en hiver du fait de l'enneigement même avec des véhicules tous terrains ou des véhicules agricoles et peut seulement être desservi en été avec ce type de véhicules ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie ..." ; Considérant que s'il ne modifie pas le volume de la construction existante, le projet litigieux a pour effet d'affecter à l'habitation un bâtiment initialement à usage agricole et de ce fait traditionnellement inutilisé en hiver et ne faisant l'objet en été que d'une occupation limitée ; que, par suite, alors même que la rénovation envisagée améliorerait la sécurité intérieure notamment en ce qui concerne l'installation électrique, le nouveau type d'occupation par un beaucoup plus grand nombre de personnes qu'elle rendrait possible, compromettrait gravement la sécurité publique dès lors que les lieux ne peuvent être atteints en hiver par les engins de lutte contre l'incendie et ne peuvent l'être en été que par des véhicules spécialement adaptés et en tout état de cause avec retard ; Considérant que pour statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme, l'autorité administrative doit, au regard en particulier des règles de sécurité, prendre en compte les conditions normales et permanentes d'utilisation de l'immeuble projeté, indépendamment de toute intervention éventuelle de l'autorité de police ; que par suite la circonstance, que le maire pourrait le cas échéant, en cas de besoin, faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire l'occupation en hiver des chalets d'alpage ainsi rénovés, ne peut être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Grand-Bornand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré par le maire le 16 juin 1992 à M. X... ;Article 1er : La requête de la commune du Grand-Bornand est rejetée. 68-01-01-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - COMPATIBILITE AVEC LE P.O.S. DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX Code de l'urbanisme R111-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.