CETATEXT000007458071 J2XLX1997X04X0000001078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458071.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 avril 1997, 93LY01078, inédit au recueil Lebon 1997-04-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01078 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993, présentée pour Mme Claire X..., demeurant ..., par la SCP PLOUHINEC et A..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu si elle était restée en fonctions entre décembre 1990 et le 1er juillet 1992, à l'exception des indemnités afférentes à l'exercice des fonctions, et les sommes qu'elle a perçues pendant cette période et l'a renvoyée devant le président du centre communal d'action sociale pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité dans les conditions précitées, a condamné solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à lui verser la somme de 100 000 francs ainsi que celle de 3 000 francs au titre de ses frais non compris dans les dépens et a rejeté le surplus de sa demande ; 2 ) de condamner solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu, si elle était restée en fonctions entre décembre 1990 et le 1er juillet 1992, à l'exception des indemnités afférentes à l'exercice de ses fonctions, et les sommes qu'elle a perçues pendant cette période, la somme de 1 002 785,60 francs correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée en fonctions entre juillet 1992 et le jour de sa retraite prévue, celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 ; - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat substitué à Me A..., pour Mme X..., et de Me Y..., pour la commune et le C.C.A.S. de CHARVIEU-CHAVAGNEUX ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 10 novembre 1987, le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux, agissant en qualité de président du centre communal d'action sociale de ladite commune, a retiré à Mme X... ses fonctions de directrice de ce centre, pour lesquelles elle avait été recrutée en 1977, tout en lui conservant son titre ; que, par un jugement du 4 avril 1990, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble, estimant que cette décision présentait le caractère d'une sanction, l'a annulée au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la procédure disciplinaire ; que Mme X... demande la réformation du jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le même tribunal a condamné solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à lui verser une indemnité qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices que lui ont causés cette décision et le comportement fautif de la commune ; que cette dernière et le centre communal d'action sociale font appel incident dudit jugement ; Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Charvieu-Chavagneux et du centre communal d'action sociale de ladite commune ; Considérant que l'appel incident par lequel la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune tendent à être déchargés de la condamnation prononcée contre eux au profit de Mme X... ne soulève pas un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, cet appel est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en condamnant solidairement la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune à verser à Mme X... une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu si elle était restée en fonctions entre décembre 1990 et le 1er juillet 1992, à l'exception des indemnités afférentes à l'exercice des fonctions, et les sommes qu'elle a perçues pendant cette période, ainsi que la somme de 100 000 francs en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant pour elle de sa mise à la retraite justifiée par une invalidité et trouvant son origine dans les fautes commises par l'administration et du préjudice moral résultant des conditions dans lesquelles elle a été privée de ses responsabilités et du discrédit jeté sur elle à raison des fautes qui ne sont pas établies, et en rejetant le surplus des conclusions de Mme X..., le tribunal administratif s'est prononcé sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de statuer sur une partie des conclusions de Mme X... ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur la responsabilité de la commune de Charvieu-Chavagneux et du centre communal d'action sociale de ladite commune : Considérant qu'il est reproché à Mme X... de s'être livrée à des agissements incompatibles avec ses fonctions et ses obligations d'agent public en utilisant les moyens du service à des fins personnelles allant à l'encontre de sa mission ; que, toutefois, la seule circonstance qu'elle ait organisé au cours de l'hiver 1986-1987, dans le cadre d'une association qu'elle présidait et dont le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux était président d'honneur, des activités de loisirs concurrençant celles organisées par le centre communal d'action sociale ne suffit pas à justifier la décision du 10 novembre 1987 ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la confusion qui a pu régner dans l'esprit des adhérents de l'association soit exclusivement imputable à Mme X... ; Considérant que si Mme X..., en publiant une lettre ouverte comportant des imputations de faits précis qui étaient de nature à porter atteinte à la considération de l'adjoint au maire chargé des affaires sociales, s'est rendue coupable de diffamation à l'égard de cet élu, ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance de Vienne le 21 mars 1989, cette faute n'a pu, contrairement à ce que soutiennent la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune, justifier la décision du 10 novembre 1987 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les faits n'ont été commis qu'en septembre 1988 ; que, toutefois, cette faute est de nature à exonérer la commune de Charvieu-Chavagneux de la responsabilité qu'elle encourt du fait de la diffusion, postérieurement à la publication de la lettre ouverte de Mme X..., et en réponse à celle-ci, d'un communiqué de l'adjoint au maire chargé des affaires sociales mettant en cause la gestion de Mme X..., contenant des insinuations malveillantes et faisant état de correspondances de service ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Charvieu-Chavagneux et le centre communal d'action sociale de ladite commune aient accusé Mme X... du vol avec effraction commis le 26 septembre 1987 ; que si le secrétaire général de la commune a demandé à Mme X... d'apporter un démenti à un tract diffusé dans la commune mettant en cause la gestion du centre communal d'action sociale, une telle demande, si elle n'était pas opportune, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Charvieu-Chavagneux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité solidaire à l'égard de Mme X..., d'autre part, que le centre communal d'action sociale de ladite commune est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité solidaire à l'égard de Mme X... à raison d'autres faits que la décision de son directeur du 10 novembre 1987 ; Sur les préjudices : Considérant que Mme X... a été placée en congé de maladie le 7 décembre 1987, puis en congé de longue maladie, enfin en congé de longue durée avant d'être admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 1992 ; que la commission de réforme réunie en février 1992 l'a reconnue atteinte de dépression essentielle grave, du syndrome de Raynaud, de polyarthrite et de connectivité ; Considérant que les certificats médicaux et d'hospitalisation et les avis d'arrêt de travail produits par le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux révèlent un état pathologique de Mme X... remontant à plusieurs années, comme elle le reconnaît d'ailleurs dans une lettre en date du 20 janvier 1988 ; que, si le médecin psychiatre commis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a relevé, dans son rapport en date du 27 mai 1992, que Mme X..., qui n'avait aucun antécédent psychiatrique, avait développé une connectivité invalidante dont le déclenchement pouvait être lié directement à son milieu professionnel, associée à une dépression qui a retenti sur toutes les fonctions psychiques, et si plusieurs certificats de médecins psychiatres indiquent que la dépression de Mme X... semble en rapport avec son milieu professionnel, l'existence d'un lien direct de cause à effet entre la faute commise par le président du centre communal d'action social et l'état de santé de Mme X... ne peut être tenue pour établie ; que, dans ces conditions, le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné solidairement à payer à Mme X... une indemnité correspondant au préjudice matériel qu'elle aurait subi entre décembre 1990 et juillet 1992, ainsi qu'à réparer les troubles dans les conditions d'existence résultant pour Mme X... de sa mise à la retraite justifiée par une invalidité ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour Mme X... des conditions dans lesquelles elle a été privée de ses fonctions en condamnant ledit centre à lui verser la somme de 20 000 francs ; Sur les conclusions de Mme X..., de la commune de Charvieu-Chavagneux et du centre communal d'action sociale de ladite commune tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Charvieu-Chavagneux soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de condamner Mme X... à payer à la commune de Charvieu-Chavagneux et au centre communal d'action sociale de ladite commune la somme qu'ils réclament en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni de condamner le centre communal d'action sociale de Charvieu-Chavagneux à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame en application desdites dispositions ;Article 1er : L'article 1 du jugement en date du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement en date du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés en tant qu'ils portent condamnation solidaire de la commune de CHARVIEU-CHAVAGNEUX.Article 3 : La condamnation du centre communal d'action sociale de CHARVIEU-CHAVAGNEUX, prononcée au profit de Mme X... par l'article 2 du jugmeent en date du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble, est ramenée à la somme de 20 000 francs.Article 4 : Le jugement en date du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : La requête de Mme X... et le surplus des conclusions de la commune de Charvieu-Chavagneux et du centre communal d'action sociale de ladite commune sont rejetés. 35-02-06 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE 60-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.