CETATEXT000007458085 J2XLX1994X06X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458085.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 juin 1994, 93LY00021, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00021 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COURTIAL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1993, présentée pour M. Henry Z... demeurant Massongy, route de Mart 74140 Douvaine par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... de BEZIEUX, alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ne vivaient plus au cours des années 1982 et 1983 sous le même toit et ont fait l'objet d'impositions distinctes en matière d'impôt sur le revenu ; que M. Z... mettait gratuitement un appartement à la disposition de son épouse et de leurs deux enfants dont cette dernière assumait la garde ; que l'intéressé a déduit de ses revenus imposables au titre des années susmentionnées, outre des sommes versées à son épouse pour subvenir à l'entretien des deux enfants dont le caractère de pension alimentaire déductible n'a pas été remis en cause par le service, les montant représentatifs de la valeur locative de l'appartement ; que M. Z... demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui résultent de la réintégration de ces montants dans les bases d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction : ... II des charges ci-après ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; ...pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; ...le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde." ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, s'agissant des prestations en espèces ou en nature servies par l'un des époux à son conjoint, même dans le cas où ledit conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, seules celles allouées en vertu d'une décision de justice peuvent être prises en compte pour le calcul du revenu net imposable du débiteur ; que, d'autre part, les prestations en espèces ou en nature servies pour l'entretien des enfants mineurs dont le contribuable n'a pas la garde peuvent ouvrir droit à déduction dans la mesure où elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, notamment si leur montant total est proportionnel au besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; Considérant que, par suite, si le montant correspondant à la prestation en nature constituée par la fourniture d'un logement par M. Z... ne peut être admis en déduction des revenus imposables de l'intéressé au titre des années 1982 et 1983 en tant que cette prestation concerne l'épouse dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas été servie en exécution d'une décision de justice, la même prestation peut, en principe, ouvrir droit à déduction en tant qu'elle concerne les enfants dès lors qu'il n'est pas contesté que son montant, cumulé avec celui des sommes versées en espèces, n'excède pas l'obligation alimentaire du contribuable ; Considérant qu'en l'espèce la part de la valeur locative non contestée du logement en cause doit être fixée à la moitié ; qu'ainsi les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu doivent être réduites de 26 100 francs au titre de l'année 1982 et de 26 300 francs au titre de l'année 1983 : que M. Z... est donc seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit, dans cette mesure, à sa demande en décharge ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Z... au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de vingt six mille cent francs (26 100 francs).Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Z... au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme de vingt six mille trois cents francs (26 300 francs).Article 3 : M. Z... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de base d'imposition définies aux articles 1er et 2.Article 4 : Le jugement en date du 12 novembre 1992 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205 à 211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.