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94LY00105

CETATEXT000007458089 J2XLX1994X06X0000000105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458089.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 14 juin 1994, 94LY00105, inédit au recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00105 1E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. RICHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1989 par laquelle le Trésorier-Payeur-Général des Hautes-Alpes a refusé d'annuler la saisie-exécution qui lui avait été signifiée le 19 juillet 1989 ; 2°) d'annuler ladite décision ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la décision en date du 31 mars 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour a dispensé la requête d'instruction ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la contestation de la contrainte dont émanent des mesures de poursuites prises par le service chargé du recouvrement des produits communaux doit être portée devant le juge compétent pour se prononcer sur le bien-fondé, l'exigibilité ou la quotité de la créance ainsi mise en recouvrement ; que, par ailleurs, la contestation de la régularité des mesures de poursuite, notamment des saisies opérées à la demande du service du recouvrement, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Considérant que la créance ayant entraîné la saisie-exécution de la Trésorerie-principale de Martigues en date du 19 juillet 1989 est relative notamment à des factures d'eau établies par la commune de Montgenèvre ; que la contestation de cette créance réclamée à un abonné d'un service public industriel et commercial relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du Trésorier-Payeur-Général des HAutes-Alpes refusant d'annuler cette saisie, qu'elles fussent fondées sur une contestation du bien-fondé desdites factures en raison du mode de calcul forfaitaire de la consommation d'eau ou sur une irrégularité de procédure tenant à l'absence de notification des titres de recettes devaient être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

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