CETATEXT000007458098 J2XLX1994X09X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/80/CETATEXT000007458098.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 93LY00387, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00387 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1993, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de son activité d'avocat ; que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur l'application de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner M. X... à payer une amende de 4 000 francs ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 4 000 francs. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.