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93LY00570

CETATEXT000007458113 J2XLX1994X09X0000000570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458113.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 septembre 1994, 93LY00570, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00570 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1993, présentée par M. X... demeurant au lieu-dit "Meran", 74930, Reigner ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 mars 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 16 décembre 1985, l'administration a demandé à M. X... de justifier des soldes créditeurs des balances de trésorerie établies par le vérificateur, dont le montant s'élevait respectivement à 28 400 francs, 30 900 francs et 109 200 francs pour chacune des années 1982 à 1984 ; qu'en réponse à cette demande, M. X... a fait valoir que la personne avec laquelle il vit maritalement avait pourvu à ses dépenses ; qu'il a assorti cette réponse, d'une part d'une attestation de sa compagne, et d'autre part, pour justifier de l'origine d'une somme de 137 000 francs en espèces lui ayant servi à financer l'acquisition d'un bien immobilier en 1984, d'une photocopie d'un relevé de compte bancaire de l'intéressée faisant apparaître que celle-ci avait retiré peu avant une somme en espèces d'un montant sensiblement égal ; que, s'il est vrai que les éléments ainsi fournis étaient par eux-mêmes insuffisants pour justifier que M. X... avait effectivement pu bénéficier de fonds de sa compagne, sa réponse méritait d'être vérifiée et appelait une demande de justifications complémentaire sur les modalités des versements allégués ; que, dès lors, ladite réponse ne pouvait être assimilée à un défaut de réponse autorisant l'administration a procéder à une taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 mars 1993 est annulé.ARTICLE 2 : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 en litige. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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