CETATEXT000007458117 J2XLX1994X11X0000001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458117.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 23 novembre 1994, 92LY01544, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01544 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992, présentée par M. Gilles X..., demeurant à "Chavanne" 42530 SAINT GENEST LERPT ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à la condamnation des ASSEDIC à lui payer des allocations de solidarité spécifique ; 2°) d'ordonner au tribunal administratif de Lyon de se prononcer sur sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L.351.10 et R.351.13 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, si par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 21 septembre 1992, M. X... a sollicité la restitution du dossier qu'il avait déposé à l'appui de sa requête, il est constant que c'est à la suite du courrier que lui avait adressé le 22 juin 1992 le greffier en chef lui précisant que "le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la partie de la requête mettant en cause l'ASSEDIC, organisme privé" et dans le but d'instruire une procédure devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; que, par suite, l'intéressé, qui n'a pas manifesté l'intention de se désister de sa requête, est fondé à soutenir que sa demande ne pouvait être regardée comme équivalant à un désistement ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 15 octobre 1992 doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. X... demande l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seul applicable en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à sa demande ;Article 1er : L'ordonnance en date du 15 octobre 1992 du président du tribunal administratif de Lyon est annulée.Article 2 : M. Gilles X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilles X... est rejeté. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.