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92LY01603

CETATEXT000007458118 J2XLX1994X11X0000001603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458118.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 23 novembre 1994, 92LY01603, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01603 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu, enregistrés les 28 décembre 1992 et 24 janvier 1994 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant à Quartier les Vanneaux, Cabasse, LE LUC

(83340), par Me X..., Avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de CABASSE l'indemnise du préjudice qu'il a subi à la suite de la délibération du 26 juin 1987 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) de condamner la commune de CABASSE à lui payer la somme, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1991, de 32 900 francs, ainsi que les sommes de 30 000 francs et 20 000 francs respectivement pour résistance abusive et au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de M CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Au fond : Considérant qu'en se bornant à exposer qu'il n'est pas sérieusement contestable que le plan d'occupation des sols, approuvé par le conseil municipal de la commune de CABASSE le 26 juin 1987, a entraîné des conséquences qui permettent la mise en oeuvre des exceptions posées par l'alinéa 1 de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme, M. Y... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif, lequel a rejeté la demande au motif notamment que la délibération du 26 juin 1987 n'avait porté aucune atteinte aux droits acquis de M. Y... susceptible de lui occasionner un dommage matériel, direct et certain ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et de la demande, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que la commune de CABASSE, qui n'est pas la partie perdante, puisse être condamnée à payer à M. Y..., la somme de 20 000 francs qu'il réclame au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à payer à la commune de CABASSE la somme de 8 000 francs au titre de cet article ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de CABASSE sont rejetées. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L160-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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