CETATEXT000007458120 J2XLX1994X11X0000001618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458120.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 novembre 1994, 92LY01618, inédit au recueil Lebon 1994-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01618 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu l'arrêt de la cour du 7 avril 1994 prescrivant une expertise complémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'entreprise PERONE conteste le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec les héritiers de M. X..., architecte, à payer à l'Etat une indemnité de 459 972 francs en réparation des désordres affectant la toiture d'un bâtiment à usage de restaurant du centre d'instruction de la sécurité civile à Brignoles ; que l'entreprise PERONE demande à titre principal à être mise hors de cause et à titre subsidiaire à être relevée et garantie de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par les héritiers de M. X... et la Société SICAHAR ; que les héritiers de M. X... demandent à titre principal à être mis hors de cause et à titre subsidiaire à être relevés et garantis de la même condamnation solidaire par la Société SICAHAR ; Sur les conclusions principales de l'entreprise PERONE tendant à être mises hors de cause : Considérant que la toiture en cause est constituée de bardeaux bitumés cloués sur des panneaux de particules reposant sur des solives ; que la très forte humidité régnant dans les combles à la suite d'une insuffisance de ventilation a entraîné la déformation des panneaux de particules provoquant à son tour des fissurations du revêtement au droit des joints de dilatation assurant la jonction de la toiture avec celle d'autres bâtiments ; Considérant que le maître d'ouvrage ayant dans l'intervalle fait effectuer la réparation des désordres par une reprise complète de la toiture, l'expert commis en appel n'a pu procéder à aucune constatation matérielle ; que les modifications apportées aux plans d'origine résultant uniquement d'accords verbaux au cours de réunions de chantier, l'expert n'a pu davantage procéder à une étude sur pièces ; qu'il convient en conséquence pour la cour de statuer au vu des seuls éléments de l'expertise prescrite en première instance ; Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert commis en première instance et qu'il n'est pas contesté que la laine de verre assurant l'isolation des combles avait été posée à l'envers et que deux gaines de ventilation débouchaient directement dans les combles ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'entreprise PERONE a effectivement réalisé des orifices de ventilation au travers de la toiture et que si les erreurs susmentionnées imputables à d'autres entreprises n'avaient pas été commises postérieurement à son intervention sur le chantier, les modifications apportées aux plans initiaux, qu'elle ne conteste pas avoir acceptées, n'auraient pu être à l'origine des désordres ; que dans ces conditions l'entreprise PERONE est fondée à soutenir que les désordres en cause ne peuvent être rattachés à son activité et ne lui sont pas imputables ; qu'elle est fondée à demander à être mise hors de cause et à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice l'a, solidairement avec M. X..., architecte, déclarée entièrement responsable des désordres litigieux et condamnée, sous la même solidarité, à réparer la totalité de leurs conséquences dommageables ; Sur les conclusions principales des héritiers de M. X... tendant à être mis hors de cause : Considérant qu'il résulte des constatations de l'expertise de première instance que les désordres litigieux ont pour origine une surveillance insuffisante du déroulement du chantier ; qu'ils sont, en conséquence, imputables à M. X... qui, s'il avait confié la surveillance du chantier à la Société SICAHAR était seul lié à l'Etat, maître d'ouvrage par un contrat prévoyant une mission complète de conception et de maitrise d'oeuvre ; que les conclusions des héritiers de M. X... provoquées par la requête de l'entreprise PERONE et tendant à être mis hors de cause, doivent dès lors être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais de l'expertise de première instance doivent être mis à la charge des héritiers de M. X... ; que les frais de l'expertise prescrite en appel taxés par le Président de la cour à la somme de 3 558 francs doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions subsidiaires des héritiers de M. X... tendant à être garantis de la condamnation prononcée à leur encontre par la société SICAHAR : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des rapports de droit privé résultant du contrat passé entre M. X... et la société SICAHAR ; que les conclusions susmentionnées des héritiers de M. X... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'entreprise PERONE ; que les conclusions aux mêmes fins des héritiers de M. X... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont la partie perdante ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 octobre 1992 est annulé en tant qu'il a par ses articles 1 et 2 retenu la responsabilité de l'entreprise PERONE solidairement avec les héritiers de M. X... et mis à sa charge les frais d'expertise solidairement également avec les héritiers de M. X....Article 2 : L'entreprise PERONE est mise hors de cause.Article 3 : Les frais de l'expertise prescrite en première instance sont mis à la charge des héritiers de M. X....Article 4 : Les frais de l'expertise prescrite en appel sont mis à la charge de l'Etat.Article 5 : L'appel provoqué des héritiers de M. X... est rejeté.Article 6 : Les conclusions de l'entreprise PERONE et des héritiers de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.