CETATEXT000007458135 J2XLX1994X11X0000001892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458135.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 novembre 1994, 93LY01892, inédit au recueil Lebon 1994-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01892 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1993, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me LUMINEAU, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1991 par lequel le maire de Sallanches lui a refusé un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler la décision susvisée du maire de Sallanches ; 3°) de condamner la commune de Sallanches à lui verser la somme de 9 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me LUMINEAU, avocat de M. X..., et de Me SIAUD, substituant Me COUTTON, avocat de la commune de SALLANCHES ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble a été notifié à M. X... dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 5 octobre 1993 ; qu'après avoir été postée le vendredi 3 décembre 1993 à 18 h, la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le mardi 7 décembre 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 précité du même code ; que, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier, ladite requête ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe de la cour avant le terme du délai d'appel ; que dès lors, elle ne peut qu'être rejetée comme tardive ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui succombe dans la présente instance, obtienne la condamnation de la commune de Sallanches ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Sallanches la somme de 4 000 francs ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sallanches sont rejetées. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.