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93LY01968

CETATEXT000007458139 J2XLX1994X11X0000001968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458139.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 23 novembre 1994, 93LY01968, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01968 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu, enregistrés les 21 et 22 décembre 1993 et 4 mars 1994 au greffe de la cour, les requêtes sommaires et le mémoire ampliatif présentés pour le Département de l'Isère, par Me LABBE, avocat ; Le Département de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1993 en tant que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 27 116 francs au titre du préjudice qu'ils ont subi à la suite des désordres consécutifs à l'effondrement du mur jouxtant leur propriété qui surplombe le CD n° 104, ainsi que la somme de 7 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de constater que le mur en question est la propriété de M. et Mme X... et ne constitue pas un accessoire du chemin départemental et de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions des demandeurs dirigées contre le département ; subsidiairement, de rejeter au fond lesdites conclusions ainsi que les conclusions au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 novembre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de Me LABBE, avocat du département de l'Isère et de Me GALLIARD, avocat de M. et Mme Roger X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 2 avril 1992, sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, le mur longeant la route départementale n° 104 s'est effondré au droit de la propriété de M. et Mme X... sise en surplomb de la voie ; que, par jugement en date du 18 octobre 1993, le tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné le département de l'Isère à payer à M. et Mme X... la somme de 27 116 francs en raison du préjudice subi, ainsi que la somme de 7 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le département fait appel du jugement en tant qu'il l'a condamné à payer lesdites sommes ; que le département fait appel de ce jugement, en concluant à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative au regard de la propriété du mur litigieux ; Sur l'intervention de la commune : Considérant que la commune de SAINT MARTIN LE VINOUX ne se prévaut pas d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions principales du département de l'Isère : Considérant que si le département de l'Isère soutient que le mur construit au droit de la propriété de M. et Mme X..., rue de la Résistance, est la propriété de ces riverains de la route départementale n° 104, il ne produit à l'appui de cette prétention aucun titre privé dont l'examen soulève une difficulté sérieuse ; que la rue de la Résistance est située dans l'emprise de l'ancienne voie royale menant à Grenoble, ouverte au XVIIème siècle ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le territoire de la commune de SAINT MARTIN LE VINOUX, cette voie était bordée d'un mur protégeant les usagers contre les éboulements ; que cet ouvrage, accessoire nécessaire de la voie, en constituait une dépendance ; que dans ces conditions, ni les circonstances que les vestiges de ce mur auraient, par la suite, servi de clôture à une propriété riveraine à l'origine du lotissement créé en 1925 dans lequel est situé l'immeuble de M. et Mme X..., ni le fait qu'il aurait actuellement pour seule fonction le soutènement des propriétés riveraines, et que d'ailleurs tant le plan du lotissement que l'actuel cadastre le situerait à l'intérieur des propriétés privées, n'ont pu lui faire perdre ce caractère en l'absence de désaffectation ; que, par suite, le mur litigieux doit être regardé comme ayant suivi la voie dans les mutations successives dont elle a été l'objet et ayant constitué successivement une dépendance du domaine public de l'Etat, de la commune, puis du département de l'Isère à compter de 1969 ; que, dans ces conditions, le département de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, lequel, contrairement à ce que soutient le département requérant, n'était nullement tenu, au regard des pièces du dossier, de renvoyer à l'autorité judiciaire la question préjudicielle de propriété, ait excédé les limites de sa compétence et ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que le mur litigieux fait partie du domaine public ; Sur les conclusions subsidiaires du département et l'appel incident de M. et Mme X... : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que le tribunal administratif ait été saisi de moyens en défense tirés des fautes imputées à M. et Mme X... ; que, dès lors, le département de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué devrait être annulé en tant que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur de tels moyens ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif a, d'une part, condamné la commune de SAINT MARTIN LE VINOUX à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 francs dans l'instance n° 922134, d'autre part, condamné le département de l'Isère à payer à M. et Mme X... la somme de 7 000 francs "dans les autres instances" ; que, contrairement à ce que soutient le département requérant, le tribunal a entendu ainsi prononcer une condamnation à son encontre au profit de M. et Mme X..., non à raison des instances de référé, mais des deux autres instances dont il était saisi et qu'il a jointes ; que, dès lors, le département de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé une condamnation à raison des frais de référé qui avaient été supportés devant les juridictions judiciaires ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que le département est responsable des dommages causés aux propriétaires riverains qui résultent de l'effondrement du mur dont il est propriétaire, sans pouvoir exciper de son état vétuste à l'époque où ceux-ci ont acquis leur immeuble ; qu'en revanche, si le bris de la canalisation d'eau invoqué par le département, postérieur à la survenance des désordres, ne peut être retenu à l'encontre de M. et Mme X..., il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'apport de terre par remblaiement ou lors de la construction de la terrasse de la maison a contribué à l'effondrement du mur ; que, compte tenu de cette circonstance, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui devra rester à la charge de M. et Mme X... en l'évaluant au quart des conséquences dommageables des désordres ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... par la voie de l'appel incident, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des troubles dans les conditions d'existence supportés par les intéressés en les évaluant à 20 000 francs ; que M. et Mme X... n'apportent pas la preuve de la perte définitive de la valeur vénale de leur propriété dont ils se prévalent ; Considérant que, dès lors, compte tenu du montant des travaux de remise en état retenu par le tribunal administratif pour un montant de 7 116 francs, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de ramener à 20 337 francs la somme qui doit rester à la charge du département de l'Isère ; que le département requérant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le département de l'Isère à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que, la commune de SAINT MARTIN LE VINOUX n'étant pas partie dans l'instance, elle n'est pas en droit de demander que le département de l'Isère soit condamné à lui payer une somme au titre de ce même article ;Article 1er : L'intervention de la commune de SAINT MARTIN LE VINOUX n'est pas admise.Article 2 : La somme de vingt sept mille cent seize francs (27 116 francs) que le département de l'Isère a été condamné à payer à M. et Mme X... par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 octobre 1993 est ramenée à vingt mille trois cent trente sept francs (20 337 francs).Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Département de l'Isère, ainsi que les conclusions de M. et Mme X... sont rejetés.Article 5 : Les conclusions de la commune de SAINT MARTIN LE VINOUX au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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