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94LY00189

CETATEXT000007458144 J2XLX1994X11X00000B0189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458144.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 novembre 1994, 94LY00189, inédit au recueil Lebon 1994-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00189 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BONNET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1994, la requête présentée par la SCI IMMOCAD, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège social est situé à Saint Cyprien

(42160), ZA de Charaboutier ; La SCI IMMOCAD demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1992 par lequel le maire de Saint-Cyprien a délivré un permis de construire à la société la Charaboutière ; - d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; - de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui payer la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celle de 5 000 francs à titre de provision sur les frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1994 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la présence à proximité des constructions faisant l'objet du permis litigieux d'un autre bâtiment ne peut être utilement invoqué pour établir l'illégalité dudit permis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 11 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien : "Aspect extérieur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé qu'à la condition que certaines prescriptions particulières soient observées, si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement " ; qu'il est constant que les bâtiments projetés sont implantés sur une parcelle située dans une zone UEa destinée à recevoir des activités artisanales ; qu'eu égard notamment au caractère de la zone dont s'agit et même si les constructions préfabriquées litigieuses diffèrent des bâtiments industriels voisins, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Cyprien aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré en délivrant le permis de construire attaqué ; Considérant, en dernier lieu, que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la construction autorisée par le permis attaqué causerait un préjudice commercial à la société requérante ne peut être utilement invoqué pour établir l'illégalité dudit permis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint Cyprien et la SCI La Charaboutière soient condamnées à verser à la SCI IMMOCAD les sommes qu'elle demande à ce titre ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la SCI La Charaboutière ne conteste pas que la somme attribuée par les premiers juges comprenait les frais d'huissier, de condamner la SCI IMMOCAD à verser la somme de 1 500 francs à la commune de Saint Cyprien et celle de 1 500 francs à la SCI La Charaboutière, au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de la SCI IMMOCAD est rejetée.Article 2 : La SCI IMMOCAD est condamnée à verser à la commune de Saint Cyprien la somme de 1 500 francs, et à la SCI La Charaboutière la somme de 1 500 francs, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admnistratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Cyprien et de la SCI La Charaboutière est rejeté. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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