← France

94LY01398

CETATEXT000007458149 J2XLX1996X03X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458149.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94LY01398, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01398 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1994, présentée pour le centre hospitalier général Jean Marcel dont le siège est ..., par Me Perrier, avocat au barreau de Lyon ; Le centre hospitalier général Jean Marcel demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à Mme Y... VILLA une indemnité de 60 000 francs en réparation des troubles de toute nature qu'elle a supportés en raison de l'hospitalisation et du décès de son fils ; 2°) d'ordonner subsidiairement une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d'experts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me TOUZOT substituant Me PERRIER, avocat du centre hospitalier général Jean Marcel et de Mme Germaine A... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que, le 3 juillet 1985, M. A..., qui avait été le matin même victime d'une ruade de cheval a été transporté au Centre hospitalier général Jean Marcel de X... où un traumatisme thoraco-abdominal a été diagnostiqué ; qu'après avoir séjourné dans cet établissement public hospitalier, il a été transféré, le 26 juillet, à l'hôpital Salvator de Marseille où il devait décéder le 29 juillet de manière brutale ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la cause de ce décès est une embolie pulmonaire massive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son admission au Centre hospitalier Jean Z..., M. A... présentait une contusion thoracique avec fracture de côte, un hémo-pneumothorax et une contusion hépatique avec éclatement du dôme du foie ; que si la blessure au foie dont il souffrait a fait l'objet, selon les dires des experts désignés par les premiers juges, d'une intervention chirurgicale et d'un traitement qui n'appellent pas d'observations, quant au respect des règles de l'art, il ressort des constatations qu'ils ont effectuées que la surveillance post-opératoire n'a pas été pris en compte l'affection respiratoire du patient, qui n'a subi, en dépit de la persistance de la fièvre, une radiographie pulmonaire que le 18 juillet seulement et qui n'a, alors même que ses examens biologiques montraient une élévation de la fibrine et du taux des plaquettes dans le sang, qui constituaient des indices laissant présager des complications circulatoires majeures, bénéficié, malgré ses plaintes, d'aucune prescription élémentaire propre à prévenir la thrombose, telles que le lever précoce du malade et la mise en oeuvre d'une kinésithérapie destinée à mobiliser les membres inférieurs ; que l'ensemble des faits ci-dessus relevés sont constitutifs d'une faute imputable exclusivement au centre hospitalier Jean Z... et doivent être regardés dans les circonstances de l'espèce, comme directement à l'origine d'une perte de chance de survie de M. A... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise le centre hospitalier n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré entièrement responsable du décès de M. A... et condamné à verser 60 000 francs à sa mère, en réparation des troubles de toute nature à ses conditions d'existence ; Sur la demande reconventionnelle présentée par Mme A... tendant à la condamnation du centre hospitalier Jean-Marcel au versement de 10 000 francs de dommages-intérêts pour avoir abusé du droit de faire appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;Article 1er : La requête du Centre hospitalier Jean Z... est rejetée.Article 2 : La demande reconventionnelle présentée par Mme Germaine A... est rejetée. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.