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95LY01429

CETATEXT000007458150 J2XLX1996X03X0000001429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458150.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 1996, 95LY01429, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01429 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 août 1995, présenté pour l'Etat représenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 juillet 1995 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise décidée par l'ordonnance en date du 23 janvier 1995 du vice-président du même tribunal et afférente aux désordres affectant le département informatique de la Trésorerie Générale des Bouches-du-Rhône, soit déclarée contradictoire à M. et Mme C..., M. A..., M. et Mme B..., MM D... et X... et au cabinet Michel Dechabannes, respectivement résidents et syndic de l'immeuble Central Prado, Bat. F, ..., ainsi qu'à M. Z..., architecte et au Bet-Steec, constructeurs membres du groupement solidaire représenté par M. Vasconi, mandataire, 2°) de rendre l'expertise décidée par l'ordonnance en date du 23 janvier 1995 du vice-président du tribunal de Marseille contradictoire aux personnes susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me Pompei substituant Me Guy-Vienot, avocat du bureau VERITAS ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par plusieurs ordonnances rendues au cours des mois d'octobre à décembre 1993, le vice-président du tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. et Mme C..., M. A..., M. et Mme B..., MM D... et X..., résidents de l'immeuble Central Prado à Marseille ainsi que du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, a confié à M. Y..., expert, la mission d'examiner le système de climatisation installé sur la toiture-terrasse de l'immeuble contigu occupé par les services de la Trésorerie-Générale, de décrire les nuisances sonores alléguées par les demandeurs, de dire si ces nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage et d'indiquer les travaux propres à faire cesser les troubles subis par les intéressés ; que ces expertises ont été réalisées en présence de l'Etat ; que les mesures et constatations de l'expert opérées à l'intérieur des appartements des intéressés, ont mis en évidence l'existence de nuisances sonores importantes, notamment la nuit, et leur lien de causalité avec le fonctionnement du système de climatisation de l'immeuble de la Trésorerie ; qu'après le dépôt du pré-rapport de l'expert qui a été communiqué aux parties et la rédaction de son rapport le 4 décembre 1994, l'Etat a demandé au juge des référés l'organisation d'une nouvelle expertise pour rechercher si les désordres affectant ce système proviennent d'une méconnaissance par les constructeurs des documents contractuels ou des règles de l'art, de décrire les travaux nécessaires à la réparation des désordres et d'en indiquer le coût ; que par une ordonnance en date du 23 janvier 1995, le vice-président du tribunal administratif a confié à M. Y... cette nouvelle expertise qui devait se dérouler en présence de M. Vasconi mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, de l'entreprise Travaux du Midi titulaire du lot gros-oeuvre et de l'entreprise Crudeli chargée du lot génie climatique ; Considérant qu'au cours de ces dernières opérations d'expertise, l'Etat a sollicité du juge des référés l'extension de la mission donnée à l'expert afin de procéder à de nouvelles mesures dans les appartements de M. et Mme C..., M. A..., M. et Mme B..., MM D... et X... et de rendre ces opérations contradictoires aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; Considérant d'une part que, compte tenu de la nouvelle mission donnée à l'expert qui porte sur les moyens de faire cesser les nuisances générées par le système de refroidissement de l'immeuble de la Trésorerie, l'utilité de mesures des fréquences sonores dans les appartements situés dans l'immeuble riverain est établie ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise en cause soit menée en présence de M. et Mme C..., M. A..., M. et Mme B..., M. et Mme D..., M. X... et du syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet Michel Dechabannes ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'Etat de demander la mise en cause des membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre dès lors que ce dernier est valablement représenté au cours des opérations d'expertise par son mandataire, M. Vasconi ; qu'ainsi l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 18 juillet 1995, le conseiller délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'extension aux membres du groupement de la mission donnée à l'expert par l'ordonnance du 23 janvier 1995 ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque à M. et Mme C..., M. et Mme A..., M. et Mme D... et au syndicat des copropriétaires de la résidence central Prado au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au bureau Veritas une somme quelconque au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les opérations d'expertise décidées par l'ordonnance en date du 23 janvier 1995 du vice-président du tribunal administratif de Marseille seront effectuées au contradictoire de M. et Mme C..., M. A..., M. et Mme B..., M. D..., M. X... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Central Prado représenté par le cabinet Michel Dechabannes.Article 2 : L'ordonnance en date du 18 juillet 1995 du magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus du recours de l'Etat est rejeté.Article 4 : Les conclusions du bureau Veritas, de M. et Mme C..., M. et Mme A... et de M. et Mme D..., et du syndicat des copropriétaires de la résidence Central Prado relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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