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CETATEXT000007458156 J2XLX1996X03X0000001513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458156.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 mars 1996, 95LY01513 95LY01514 95LY01515 95LY01516 95LY01561, inédit au recueil Lebon 1996-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01513 95LY01514 95LY01515 95LY01516 95LY01561 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, 1°) enregistrés au greffe de la cour le 17 août 1995 sous le n° 95LY01513, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme G... ; Mme G... demande à la cour : - d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la proclamation, en date du 8 juillet 1994, des résultats du concours de recrutement d'agents administratifs de 2ème classe organisé par la préfecture de Haute-Savoie ; - de rejeter la demande de Mlle C... ; Vu, 2°) enregistrés au greffe de la cour le 21 août 1995 sous le n° 95LY1514, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 juillet 1994 par laquelle le jury du concours a proclamé les résultats du concours organisé par la préfecture ; Vu, 3°) enregistrés au greffe de la cour le 21 août 1995 sous le n° 95LY01515, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mlle A... ; Mlle A... demande à la cour : - d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la proclamation, en date du 8 juillet 1994, des résultats du concours de recrutement d'agents administratifs de 2ème classe organisé par la préfecture de Haute-Savoie ; - de rejeter la demande de Mlle C... ; Vu, 4°) enregistrés au greffe de la cour le 21 août 1995 sous le n° 95LY1516, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme X... ; Mme X... demande à la cour : - d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la proclamation, en date du 8 juillet 1994, des résultats du concours de recrutement d'agents administratifs de 2ème classe organisé par la préfecture de Haute-Savoie ; - de rejeter la demande de Mlle C... ; Vu, 5°) enregistrés au greffe de la cour sous le n° 95LY01561, le 22 août 1995 et le 25 septembre 1995, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 juillet 1994, prise par le jury du concours d'agents administratifs de 2ème classe organisé par la préfecture de Haute-Savoie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de M.PANAZZA, président- rapporteur ; - les observations de Mlle Y..., de Mme X... et Mlle A... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que Mlle C... tenait de sa qualité de candidate admise à concourir et ayant participé aux épreuves, un intérêt suffisant pour agir contre la décision du 8 juillet 1994 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats reçus ou admis sur la liste complémentaire du concours de recrutement d'agents administratifs de deuxième classe ouvert le 8 mai 1994 par la préfecture de Haute-Savoie ; Considérant, en second lieu, que le tribunal n'avait pas à communiquer la demande d'annulation présentée par Mlle C..., au président et aux membres du jury, lesquels n'avaient pas la qualité de parties au litige, dès lors que seul le préfet de la Haute-Savoie avait compétence pour défendre à l'instance ; que si les requérantes soutiennent que certaines pièces n'ont pas été communiquées aux parties, elles n'apportent aucune précision au soutien de leurs allégations ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le jugement dont il est relevé appel soit intervenu au terme d'une procédure n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, que si le jugement attaqué mentionne, par erreur, un concours d'adjoints administratifs et non d'agents administratifs, cette erreur matérielle est sans conséquence sur sa régularité, dès lors que le tribunal a bien statué sur les résultats du concours contesté par Mlle C... ; Sur la légalité de la décision du jury : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des recours du ministre de l'intéreur et du préfet de la Haute-Savoie : Considérant que les prérogatives du jury en matière de choix des sujets et d'appréciation des mérites des candidats, ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, saisi d'une demande d'annulation de la proclamation des résultats du concours, contrôle la légalité des décisions prises par le jury pour corriger les erreurs ayant entaché une épreuve ; Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel que le jury du concours susmentionné a considéré qu'en raison d'erreurs ou d'imprécisions affectant leur libellé, trois des questions du questionnaire à choix multiple constituant l'épreuve d'admissibilité comportaient deux réponses pouvant être regardées comme exactes ; qu'il a également admis comme exactes des réponses inexactes (réponses A à la question de grammaire n° 1 et réponse B à la question de mathématiques n°5) ; qu'il résulte de la comparaison des notes obtenues par les dix candidats retenus avec celles qu'ils auraient dû obtenir que ces deux dernières erreurs de correction ont eu une influence sur la composition et l'ordre de classement tant de la liste des lauréats que de la liste complémentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les résultats du concours ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que Mlle C... ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers dans le cadre de la présente procédure pour laquelle elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les frais couverts par l'aide juridictionnelle : Considérant qu'en application de l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le jugement peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de dispenser Mmes G..., X..., D..., WONG, Mlles A..., Y..., B..., GARCIA, et MM. F..., Z..., de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mlle C... ;Article 1er : Les requêtes du ministre de l'intérieur, du préfet de Haute-Savoie, de Mme G..., de Mlle A... et de Mme X... sont rejetées.Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle C... est rejeté.Article 3 : Mmes G..., X..., D..., WONG, Mlles A..., Y..., B..., GARCIA, et MM. E..., Z... sont dispensés de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme C.... 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 43

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