CETATEXT000007458160 J2XLX1996X03X0000001673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458160.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 mars 1996, 93LY01673, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01673 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 1993 sous le n° 93LY01673, présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement, en date du 30 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... la décharge de 48 141 francs de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis du 23 octobre 1986, qui lui sont réclamés au titre de l'année 1982 ; 2°) d'ordonner le reversement de 48 141 francs dont le remboursement a été décidé à tort ; 3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ; Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes n° 77-388 du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 FEVRIER 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité de loueur en meublé, disposait, au 31 décembre 1982, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il a obtenu le remboursement ; que, par un avis de mise en recouvrement du 23 octobre 1986, l'administration, remettant en cause ce remboursement, lui a réclamé, en conséquence, la somme de 48 141 francs ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé décharge de cette somme à M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 18-4 de la sixième directive du conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, modifiée : "Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les Etats membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent. Toutefois, les Etats membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant." ; qu'aux termes de l'article 233, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 273 du code : "1. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fournitures de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement ...." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que l'article 18-4 de la sixième directive donne aux Etats membres, sans limitation, la faculté de reporter le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté à la fin d'une période d'imposition, d'autre part, que l'article 233 de l'annexe II était compatible avec l'article 18-4, en tant qu'il impliquait le report du crédit des loueurs en meublé dans le cas où, comme M. X..., ils demeuraient assujettis à la taxe, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les droits à déduction excédaient notablement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les locations ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, ayant estimé que les dispositions de l'article 233 de l'annexe II instituaient, en pratique, une limitation particulière du droit à déduction contraire aux objectifs de la sixième directive, a déchargé, pour ce motif, M. X... de l'imposition fondée sur ces dispositions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 273 bis, dans sa rédaction applicable à l'année 1982 : "Pour la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et mis durablement, en vertu d'un contrat d'une durée d'au moins six ans, à la disposition d'un organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière, le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année 1982 peut être remboursé nonobstant les dispositions de l'article 260 D" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COMADIM, à laquelle l'appartement dont M. X... a acquis la propriété en 1982 dans un immeuble appelé "Les Evettes" à Chamonix, avait été donné à bail pour une durée de 9 ans par l'intéressé, a eu pour seule activité de louer cet appartement à des touristes sans dispenser, elle-même, à ceux-ci aucune prestation de service de caractère hôtelier ou para-hôtelier ; qu'ainsi, et alors même qu'en exécution d'accords passés avec des entreprises extérieures, les locataires de cet appartement pouvaient se procurer auprès desdites entreprises certains services para-hôteliers que celles-ci leur fournissaient en leur nom propre, la société COMADIM ne peut être regardée comme un "organisme de gestion hôtelière ou para-hôtelière" au sens des dispositions précitées de l'article 273 bis du code général des impôts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour prétendre au remboursement du crédit de taxe déductible dont il restait titulaire au terme de l'année 1982 ; que, pour la même raison et en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de l'instruction administrative du 14 janvier 1982 parue au BODGI 3D1-82 qui, selon lui, n'exige pas que les services hôteliers soient rendus à l'intérieur de la résidence ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 18-4 de la directive ne limite pas à la seule période suivante la possibilité de reporter l'excédent de crédit constaté au terme d'une période d'imposition ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration était tenue, en vertu de cette disposition, de lui rembourser son crédit de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de la première période suivant celle d'imposition ; Considérant, enfin, que M. X... entend invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations contenues dans une "note bleue" éditée par le ministère des finances, en date des 9 et 15 mars 1992, et qui, dressant la liste des dispositions législatives et réglementaires portant adaptation de la législation française à la réglementation communautaire, parmi lesquelles figure l'article 4 du décret du 11 avril 1991 abrogeant l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts, se réfèrent, pour justifier cette abrogation, à l'article 18-4 de la sixième directive ; que, toutefois, cette note, qui se borne à préciser les motifs de l'abrogation de l'article 233, ne comporte aucune interprétation dont le contribuable puisse se prévaloir ; que le requérant ne peut davantage invoquer la décision non motivée de remboursement du crédit de taxe dont il avait bénéficié sur sa demande, dès lors que cette décision n'a ni constitué une interprétation formelle de la loi fiscale, ni comporté une appréciation de la situation de fait du redevable, qui soient opposables à l'administration en vertu des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... de l'imposition litigieuse ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 3 décembre 1993, est annulé.Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à M. X... par le tribunal administratif de Grenoble, correspondant au crédit de taxe dont l'intéressé disposait au 31 décembre 1982, sont remis à sa charge pour un montant de quarante-huit mille cent quarante-et-un francs (48 141 francs) 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil Sixième Directive art. 18-4 CGI 273, 273 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B CGIAN2 233 Décret 91-352 1991-04-11 art. 4 Instruction 3D-1-82 1982-01-14
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