CETATEXT000007458162 J2XLX1996X03X0000001714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/81/CETATEXT000007458162.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 mars 1996, 94LY01714, inédit au recueil Lebon 1996-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01714 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1994, présentée pour Mme Y... demeurant Le Moulin, à JAUSIERS
(04850), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1994 prononcé par le tribunal administratif de Marseille, en tant que ledit jugement a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du 29 décembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de JAUSIERS a supprimé quatre emplois communaux, et d'autre part, l'annulation de l'arrêté pris le même jour par lequel le maire de JAUSIERS l'a licenciée ; 2°) de prononcer l'annulation de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Me FAGOT substituant Me RAYNE, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la délibération du 30 décembre 1990, portant suppression de quatre emplois de fonctionnaires territoriaux de la commune de Jausiers : Considérant que si la suppression d'emplois ne peut être décidée qu'après avis du comité technique paritaire, conformément aux prescriptions de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que la décision mentionne le sens de l'avis rendu par le comité technique paritaire ; Sur la légalité interne de ladite délibération : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Jausiers a décidé de supprimer plusieurs emplois d'agents de service pour diminuer les dépenses de fonctionnement de la commune et tenir compte de l'affermage depuis 1988, des centrales hydro-électriques à la société d'aménagement urbain et rural (S.A.U.R.), exploitées auparavant par la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport dressé en juillet 1989 par l'inspection générale de l'administration, que la commune de JAUSIERS, dont le budget était réglé d'office par le préfet, était dans une situation financière difficile ; que la circonstance qu'elle ait procédé à des dépenses d'investissement, à des recrutements nécessités par des vacances d'emploi, et à des titularisations, n'est pas de nature à infirmer la réalité de ses difficultés financières ; Considérant, en deuxième lieu, que la S.A.U.R a exploité effectivement les centrales hydro-électriques depuis 1988 ; que la légalité de la suppression des emplois s'appréciant par rapport à l'abandon de l'exploitation de ces centrales par la commune, le moyen tiré de ce que la convention signée le 18 mai 1988 serait entachée d'irrégularité est sans influence sur la légalité de la délibération du 30 décembre 1992 ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme Y... ne pouvait bénéficier de mesures de reclassement que la commune de Jausiers lui a proposée, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'il en est de même de la méconnaissance des dispositions de l'article 122-12 du code du travail, qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 décembre 1992, et par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté pris le même jour et portant licenciement de la requérante ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Code du travail 122-12 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97